Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 13 déc. 2021, n° 19/13708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13708 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auxerre, 15 février 2019, N° 14/1800007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13708 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIWG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2019 Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 14/1800007
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Sophie RODRIGUES, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSES
Madame M V Z
Kafergrund 4,
[…]
Madame K W Z épouse X
[…]
7[…]
Madame L AA Z
Kafergrund
4[…]
Représentées par Me O JERUSALEM de la SARL TJ CONSEILS, avocat au barreau de DIJON, toque : 81
substitué à l’audience par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
contre
DEFENDEURS
Maître N D
S de justice
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur G B – AR de convocation signé
S de justice
[…]
[…]
Monsieur I A – Retour de convocation portant la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'
[…]
[…]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Novembre 2021 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Hans Z était propriétaire d’un bien immobilier dénommé « le château des Charmées » situé à Ancy-le-Franc (Yonne).
Il est décédé le […], laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme M V Z, Mme K W Z épouse X et Mme L AA Z (qui seront par la suite désignées comme les « consorts Z »). Le château était alors occupé par M. I A.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge des référés du tribunal d’instance d’Auxerre a notamment ordonné l’expulsion de M. A et condamné celui-ci à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 6 666,66 euros à compter du 23 mars 2014 jusqu’au jour de libération effective des lieux.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à M. A par acte de Me G B, S de justice, en date du 9 février 2016.
Saisie par M. A, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 26 mai 2017, déclaré son appel irrecevable pour défaut de paiement du droit de timbre prévu par l’article 963 du code de procédure civile et condamné M. A aux dépens.
Me B a délivré le 8 juillet 2017 un commandement de payer aux fins de saisie-vente, procédé à l’expulsion de M. A et le 2 août 2017, a dressé un procès-verbal de saisie-vente.
Le 4 octobre 2017, il a adressé aux consorts Z son décompte des frais et honoraires.
A défaut de règlement, Me B a déposé le 23 novembre 2017 une demande de vérification des dépens auprès du greffier vérificateur du tribunal d’instance d’Auxerre.
Le 12 octobre 2018, la directrice de greffe a établi un certificat de vérification pour un montant de 6 348 euros TTC.
Le compte vérifié a été notifié à Mmes K X née Z et L Z par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 novembre 2018 et signifié à Mme M Z par acte du 4 janvier 2019.
Les consorts Z ont contesté le certificat de vérification devant le président du tribunal d’instance d’Auxerre qui, par ordonnance du 15 février 2019, a taxé les émoluments dus à Me B au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce à la somme de 6 348,00 euros et condamné les consorts Z aux dépens de l’instance.
Les consorts Z ont interjeté appel de cette décision par conclusions valant saisine adressées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 13 mars 2019.
Par conclusions du 15 octobre 2021, Me N D a indiqué venir aux droits de Me B.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2021, après renvoi, pour être débattue.
Les consorts Z et Me D ont oralement soutenu leurs conclusions.
Les consorts Z, conformément à leurs conclusions n°2 déposées le 11 novembre 2021, demandent au premier président de :
— juger irrecevable Me N D, pour défaut d’intérêt à agir, au motif que l’engagement de cession de créance par lequel les créances détenues par Me B ont été cédées à Me D n’individualise par les créances cédées, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier si la créance dont Me B se prévalait à leur encontre fait bien partie des créances cédées,
— rejeter l’intégralité des demandes de Me D,
— « réformer » intégralement l’ordonnance du 15/02/2019 de Mme la présidente du tribunal d’instance d’Auxerre,
à titre principal,
— dire que les diligences effectuées par Me B n’ont pas été déterminantes dans le recouvrement de la créance, puisque les appelantes soutiennent que c’est l’autorisation de séquestrer le compte bancaire suisse de M. A obtenue en Suisse par un avocat suisse qui a conduit leur débiteur à payer sa dette aux termes d’un accord transactionnel et non les trois actes réalisés par l’S français,
— en conséquence juger que Me B n’a droit à aucun émolument au titre du paiement perçu,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de justification du paiement des débours,
— réformer l’ordonnance de taxe dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter Me B de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Me B à verser aux consorts Z une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me D, conformément à ses conclusions du 15 novembre 2021, demande au premier président de :
— dire et juger qu’elle est recevable en son intervention devant la cour d’appel de Paris, dans la mesure où elle a repris l’étude de Me B, incluant toutes ses créances,
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue par la présidente du tribunal d’instance d’Auxerre en date du 15 février 2019,
en conséquence,
— condamner solidairement Mme M V Z, Mme K W X née Z et Mme L AA Z à lui verser la somme de 6 348,00 euros TTC,
— débouter les consorts Z de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme M V Z, Mme K W X née Z et Mme L AA Z à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle se prévaut en substance du mandat confié à Me B de procéder aux mesures d’exécution de l’ordonnance du référé du 28 janvier 2016, dont l’original lui avait d’ailleurs été remis à cette fin, et de l’absence d’instructions en vue d’y mettre un terme. Elle affirme que les consorts Z n’ont pas informé Me B de l’évolution de situation dont ils se targuent désormais. Elle fait d’ailleurs valoir que les justificatifs de la procédure d’exécution parallèle qui aurait été menée en Suisse et de l’accord transactionnel allégué ne sont pas produits.
MOTIFS
Sur l’intervention de Me N D
Me D verse aux débats le « traité de cession d’un ensemble d’éléments incorporels et corporels composant un AB d’S de justice, sous conditions suspensives » conclu avec Me B le 3 octobre 2020. Au titre des droits mobiliers incorporels cédés, sont notamment mentionnées, dans la partie consacrée au prix de cession, « les créances acquises […] faisant l’objet d’une convention séparée dont copie sera annexée au présent acte ». Un engagement de cession de créances a effectivement été également établi. Il porte sur les « créances acquises au cédant […] relatives à l’exercice de son activité S de justice : le prix des actes et prestations, les honoraires libres, le remboursement des débours ». L’acte ajoute que « le cessionnaire recueillera les créances avec tous les accessoires : intérêts, cautions, sûreté et actions en responsabilité à l’encontre des tiers, telles qu’elles appartiendront au cédant au jour de la prestation de serment de Madame N D », et encore que « le cédant s’engage à céder au cessionnaire les créances qu’il détiendra au jour de la prestation de serment de Madame N D sur l’ensemble des dossiers gérés par l’AB ministériel dont il est titulaire à Saint-Florentin (89 600) ».
Ces stipulations contractuelles démontrent que la cession au profit de Me D a porté sur l’intégralité des créances détenues par Me B au titre de son activité professionnelle à la date de prestation de serment de Me D.
Celle-ci a eu lieu le 1er avril 2021, au vu du procès-verbal établi en exécution de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 février 2021, la nommant huissière de justice à la
résidence de Saint-Florentin (Yonne), en remplacement de Me B, démissionnaire.
Il est constant que l’ordonnance de taxe du 15 février 2019, antérieure à cette date, fixant la créance à Me B à l’encontre des consorts Z à 6 348,00 euros, n’a pas été exécutée et que Me B disposait dès lors d’une créance, d’ailleurs non contestée à ce titre.
Me N D est donc recevable à intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Sur le droit d’émolument de l’S
L’article A. 444-32 du code de commerce, dans sa version résultant du décret du 26 février 2016, en vigueur du 1er mars 2016 au 1er mars 2020, applicable en l’espèce, fixe l’émolument dû à l’S pour certaines prestations de recouvrement ou d’encaissement d’une créance à 21,45 euros si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 euros, et au-delà de ce seuil, à une proportion des sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, cette proportion étant déterminée par barème, dans la limite de 5 540 euros.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution autorise à mettre à la charge des créanciers ces droits proportionnels tarifés de recouvrement ou d’encaissement.
Il est acquis que l’S de justice a droit à ces émoluments même lorsque le paiement n’est pas effectué entre ses mains.
Il ne peut y prétendre que s’il est resté dans les limites de son mandat.
Par ailleurs, le droit proportionnel n’est dû à l’S de justice que pour autant qu’il a procédé à des diligences effectives et que le versement intervenu ait été la suite de ces diligences, c’est-à-dire si les diligences qu’il a accomplies ont été déterminantes dans le recouvrement des sommes dues par le débiteur.
En l’espèce, est versée aux débats, par chacune des parties, la copie d’un courriel adressé le 12 juin 2017 à Me B par Me Marco E, se présentant comme l’avocat des consorts Z, Mme M Z étant en copie, intitulé « Z/expulsion ». Ce courriel transmet à l’S « en prévision des opérations d’expulsion » divers documents dont une copie de la grosse de l’arrêt du 26 mai 2017 à signifier à M. A à cette occasion, et il est demandé à l’S « de bien vouloir fixer la date des opérations », de sorte qu’il vaut mandat donné à l’S de procéder à l’expulsion de M. A.
Ce même courriel contient un paragraphe commençant par : « Par ailleurs, mes clientes souhaitent procéder dès maintenant, en exécution de l’ordonnance de référé, à une saisie des objets de valeur appartenant à M. A », et se terminant par la phrase : « Je vous remercie de bien vouloir revenir vers moi à cet égard. »
Ce paragraphe vaut mandat de saisie-vente des biens de M. A. Ce n’est d’ailleurs pas contesté par les appelantes.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juillet 2017 et le procès-verbal de saisie-vente du 2 août 2017 s’inscrivent dès lors dans le cadre de ce mandat. Les consorts Z évaluent la valeur des objets saisis restants après le détournement opéré par M. A sur l’essentiel de ses biens entre 12 000 et 18 000 euros de sorte que ces actes, s’ils n’ont pas été entièrement satisfactoires, ont néanmoins été utiles.
Me B a tenu Me E informé de ses diligences notamment par courriel du 11 septembre 2017 versé aux débats. Me D produit un mail subséquent de Me E, en date du 18 septembre 2017,
informant Me B de l’existence de pourparlers transactionnels et d’un projet d’accord transactionnel. Les appelantes n’établissent pas que Me B ait ensuite été avisé des suites de ces pourparlers et relevé de son mandat de recouvrement.
Elles justifient seulement, par une lettre officielle datée du 10 novembre 2021 de M. O C, avocat suisse, avoir également mandaté ce dernier, par l’intermédiaire de Me E, à une date non précisée, « pour faire séquestrer et bloquer par les tribunaux de Zurich, Suisse, les comptes bancaires de M. A auprès de la banque UBS Switzerland SA » sur la base de l’ordonnance de référé du 28 janvier 2016. M. C mentionne une ordonnance du 7 juillet 2017 du tribunal de district de Zurich faisant droit à sa requête de séquestre. Cette ordonnance et sa traduction en langue française sont désormais produites en appel. En revanche, comme le souligne à juste titre Me D, aucune pièce d’exécution de cette décision suisse n’est versée aux débats.
En outre, comme déjà relevé par le président du tribunal d’instance d’Auxerre, juge taxateur de première instance, les consorts Z ne produisent pas le protocole d’accord en vertu duquel leur créance aurait été recouvrée alors que Me B, par courriel du 11 décembre 2017 adressé à Me E, demandait déjà à pouvoir en prendre connaissance.
Même le montant réglé par M. A et la date à laquelle il a procédé au paiement ne sont pas précisés.
Si les appelantes affirment que l’accord transactionnel était en cours avant même le terme de la saisie et que les pourparlers ont commencé non quand Me B a lancé les mesures d’exécution en France mais au moment du séquestre des fonds appartenant à M. A en Suisse, il résulte du courriel de Me E du 18 septembre 2017 précité que l’accord entre les créancières et le débiteur n’était manifestement pas finalisé à cette date, postérieure tant aux actes réalisés par Me B qu’à l’ordonnance de séquestre suisse, puisque l’avocat écrit : « Aucun objet ne sera enlevé avant qu’un accord soit conclu et le protocole signé. »
Dans ces conditions, alors que Me B a justifié avoir réalisé des actes utiles découlant de son mandat, les appelantes ne démontrent pas que le recouvrement de leur créance soit la conséquence exclusive de démarches parallèles engagées concomitamment en Suisse. Il n’est dès lors pas établi que les diligences de Me B n’ont pas été déterminantes dans le recouvrement de tout ou partie de cette créance.
Par conséquent, ce moyen soutenant seul leur recours quant aux émoluments réclamés par l’S, dont le montant n’est par ailleurs pas discuté, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de taxe entreprise.
Sur la demande subsidiaire relative aux débours
Les appelantes soutiennent ne pas avoir été rendues destinataires des justificatifs des frais suivants :
— 11 220 euros au titre des frais de déménageur,
— 799,10 euros au titre de la vacation du serrurier,
— 350 euros au titre des vacations de tiers,
et de preuve de paiement de ces frais.
Il y a lieu de constater, s’agissant des frais de serrurier, que sont versées aux débats une facture de M. P Q, datée du 10 juillet 2017, d’un montant de 799,10 euros, adressée à « Mne R Z par Maître B S de justice » pour le remplacement de trois serrures horizontales en applique et sécurisation d’une double porte coulissante, avec des prestations détaillées distinguant les matériaux,
la main-d''uvre et le déplacement, et la copie d’un chèque de ce montant à M. Q P, daté du 31 juillet 2017, tiré sur le compte de Me B AB S, avec sa lettre d’accompagnement.
S’agissant des frais de déménageurs, sont versées aux débats une facture datée du 12 juillet 2017 de la société Lotraf déménagements location transports pour une prestation intitulée « Ancy le Franc – Château des Charmets – dépendances – Expulsion de M. A […] » pour un montant forfaitaire de 11 220,00 euros TTC, et la copie d’un chèque de ce montant à SARL Lotraf daté du 31 juillet 2017, tiré sur le compte de Me B AB S, avec sa lettre d’accompagnement.
Sont également versées aux débats une note d’honoraires de M. T U, antiquités « Le Temps Retrouvé », datée du 13 juillet 2017, d’un montant de 350 euros, pour une intervention détaillée d’expertise et d’identification d’un ensemble mobilier effectuée aux Charmées, à Ancy-le-Franc, le 7 juillet 2017, et la copie d’un chèque de ce montant à M. U T daté du 27 septembre 2017, tiré sur le compte de Me B AB S, avec sa lettre d’accompagnement.
Ces pièces justifiant suffisamment des débours exposés par Me B, la demande subsidiaire de déduction de la somme de 12 369,10 euros formée en appel par les consorts Z, dont la recevabilité n’a pas été discutée, sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner les consorts Z in solidum aux dépens d’appel, le chef de dispositif relatif aux dépens de première instance étant confirmé.
L’équité commande que les appelantes soit en outre condamnées au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe prononcée le 15 février 2019 par le président du tribunal d’instance d’Auxerre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETONS la demande subsidiaire de déduction de la somme de 12 369,10 euros présentée par Mme M V Z, Mme K W Z épouse X et Mme L AA Z ;
CONDAMNONS Mme M V Z, Mme K W Z épouse X et Mme L AA Z in solidum aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNONS Mme M V Z, Mme K W Z épouse X et Mme L AA Z in solidum à payer à Me N D venant aux droits de Me G B, en sa qualité d’S de justice, la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Mme M V Z, Mme K W Z épouse X et Mme L AA Z au titre l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
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