Infirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2014, n° 12/17882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17882 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 9 juillet 2012, N° 11-12-000759 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17882
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2012 -Tribunal d’Instance de Lagny sur Marne – RG n° 11-12-000759
APPELANTS
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Marine GORRE-DUTEIL de l’AARPI BWD – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882, substitué par Me Rufino D’ALMEIDA de l’AARPI BWD
Madame A X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Marine GORRE-DUTEIL de l’AARPI BWD – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882, substitué par Me Rufino D’ALMEIDA de l’AARPI BWD
INTIMÉE
Société AM REI, représentée par la Société ACTIS GESTION elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0344
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 9 juillet 2012 du tribunal d’instance de Lagny sur Marne, la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société AM REI et Monsieur et Madame X, portant sur un logement situé à XXX, a été constatée et leur expulsion et la séquestration des meubles autorisées.
Les locataires ont, en outre, été condamnés au paiement d’une somme de 926,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à mai 2012 inclus, avec intérêts légaux à compter du 28 septembre 2011, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel à compter du 28 octobre 2011.
Enfin, la capitalisation annuelle des intérêts et l’exécution provisoire ont été ordonnées.
M. et Madame X ont interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2012.
Par conclusions du 5 novembre 2013, Monsieur et Madame X prient la cour d’infirmer le jugement qui a constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance.
À titre subsidiaire, si la cour jugeait tardive la production des attestations d’assurance, ils demandent à la cour de constater que le commandant de payer délivré le 28 septembre 2011 ne vise pas la clause résolutoire, qu’il n’a pas reproduite, n’informe pas sur l’existence d’un délai d’un mois pour produire les attestations d’assurance et d’annuler les commandements du 28 septembre 2011.
Ils demandent aussi de débouter la société AM REI de ses demandes de résiliation sur le fondement de commandements irréguliers ou de l’article 1187 du Code civil.
Enfin, ils concluent au débouté de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, dont ils sont à jour du paiement.
En tout état de cause, ils sollicitent de débouter la société AM REI de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 2 000 € à chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2013, la société AM REI demande, quant à elle, à la cour de constater que les causes des commandements n’ont pas été réglées, ni l’assurance des risques locatifs prouvée dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement et, en conséquence, de déclarer acquises les clauses résolutoires du bail et de prononcer l’expulsion de Monsieur et Madame X et de tout occupant de leur chef. Elle réclame donc la confirmation du jugement et le débouté des demandes de Monsieur et Madame X.
À titre subsidiaire, la société AM REI demande à la cour, au visa de l’article 1184 du Code civil, de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires et d’autoriser leur expulsion sans délai, avec le concours de la force publique, et de statuer sur le sort des meubles. Elle demande enfin de condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer courant jusqu’à la libération effective des lieux ou l’expulsion, outre les charges, et cela à compter du prononcé la résiliation du bail et, subsidiairement, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant.
En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût des commandements de payer délivrés le 28 septembre 2011, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2014.
SUR CE LA COUR,
Considérant que les commandements délivrés 28 septembre 2011 sont, contrairement à ce que prétendent les locataires, réguliers en la forme ; que, notamment, ils reproduisent les clauses résolutoires et avisent les locataires des délais qui leur sont impartis ;
Considérant que le tribunal d’instance a résilié le bail pour défaut de production de l’attestation d’assurance, puisqu’en effet Monsieur et Madame X étaient non comparants en première instance ;
Considérant que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer et à en justifier ; que, cependant, le dernier alinéa de l’article 7 de la dite loi ne prévoit la résiliation de plein droit du bail que pour défaut d’assurance et non défaut de production d’une attestation d’assurance ;
Qu’en l’espèce, les locataires produisent des attestations d’assurances des lieux loués du 27 février 2010 au 27 février 2011, du 2 mars 2011 au 1er mars 2012 et du 1er mars 2012 au 1er mars 2013 et pour des périodes de 6 mois antérieurement ;
Considérant que le hiatus existant fin février 2011 s’explique par un changement d’assureur ; que, dès lors, la clause résolutoire ne peut prendre effet puisque l’assurance des lieux loués est justifiée pour la période en cours lors de la délivrance du commandement en septembre 2011 ;
Considérant que, de même, les locataires prétendent être à jour du paiement des loyers ; que la société AM REI ne demande en effet aucune condamnation à paiement d’arriéré locatif dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2013 et qu’aucun décompte pour 2013 n’est produit par les parties ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par report de l’échéance de la dette au prononcé de l’arrêt en constatant que la dette a été réglée à cette échéance ;
Considérant que les anciens retards de paiement ou de production d’attestation d’assurance ne constituent pas en l’espèce une faute suffisamment grave des locataires justifiant la résiliation du bail ; que la société AM REI se verra donc débouter de toutes ses demandes et le jugement entrepris infirmé ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni de mettre à la charge des locataires les commandements délivrés le 28 septembre 2011 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société AM REI de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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