Irrecevabilité 25 avril 2017
Infirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 9 nov. 2016, n° 2012F03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2012F03983 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | R. DI GIOIA & CIE c/ SAS AXA GESTION FCP, SA AXA FRANCE COLLECTIVES, AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2012F03983
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ARRET CA VERSAILLES DU 06.03.18 N°93 RG 16/08939
ANNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Novembre 2016 1re CHAMBRE
DEMANDEUR
SA R. G H & CIE […]
comparant par Me Céline RANJARD-Z […] & ASSOCIES (AARPI) – Mes GINESTIE et PERNOT 10 PI des […]
DEFENDEURS
SAS AXA FRANCE ASSURANCE venant aux droits de SA UNION DES ASSURANCES DE PARIS – VIE UAP VIE 313 Terrasses de l'[…]
comparant par Me Vincent BOURGEOIS […]
SA AXA FRANCE VIE venant aux droits de SA AXA FRANCE COLLECTIVES 313 Terrasses de l'[…] comparant par Me Vincent BOURGEOIS […]
GIE AXA FRANCE venant aux droits de GIE AXA COURTAGE 313 Terrasses de l’ […]
comparant par Me Vincent BOURGEOIS […]
SA […]
comparant par Me I-J K […]
TT
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SA […] PARIS venant aux droits de SAS AXA GESTION FCP Coeur […]
[…] comparant par Me I-J K […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 JUIN 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Novembre 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Faits et Procédure
La société R. G H & Cie (« RDG ») est une société de courtage en assurance dirigée par Monsieur F G H.
Axa France Vie est une filiale du groupe Axa, spécialisée notamment dans les assurances collectives. Axa France Vie vient aux droits d’UAP Collectives, qui avait été absorbée par Axa Courtage Vie (anciennement Axa France Vie) à effet du 1° janvier 1998, après s’être vue transférer le portefeuille d’assurances collectives d''UAP-Vie.
Le GIE Axa France est un groupement d’intérêt économique qui regroupe de nombreuses sociétés du groupe Axa.
Axa France Assurance est une société holding du groupe Axa. Il s’agit notamment de la société mère d’Axa France Vie.
Axa Investment Managers Paris (« AIM Paris ») est une société de gestion de portefeuille. En cette qualité, AIM Paris a notamment comme activité la création et la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). La société mère d’AIM Paris est Axa Investment Managers (« AIM »).
En 1990, par l’intermédiaire de RDG, la Société Générale confie l’assurance de ses passifs sociaux à la Compagnie UAP VIE. Ce portefeuille de contrats est ensuite transféré en 1998 à la société AXA COURTAGE VIE, devenue AXA COLLECTIVES, puis AXA FRANCE COLLECTIVES en 2003 et enfin absorbée par AXA FRANCE VIE en 2004.
Par un courrier du 29 avril 1991, la compagnie UAP VIE s’engage à verser à RDG des commissions dont le montant est assis sur les encours des contrats d’assurance souscrits par la Société Générale. Cet accord fait ensuite l’objet d’avenants en dates des 20 octobre 1994, 21 août 1995 et 28 octobre 1999.
Au cours des années 1990 et jusqu’au début des années 2000, l’essentiel des actifs de couverture est géré au sein de l’actif général retraite d’Axa France Vie. Celle-ci bénéficie d’une rémunération au titre de cette gestion, dont elle rétrocède une partie à RDG.
ny)
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À compter de la période 2001/2002, la majorité des encours est transférée vers des supports en unités de compte sur un ensemble de fonds gérés par AIM Paris. Le 18 juin 2001, AXA IM Paris, AXA Gestion FCP (aux droits de laquelle vient AXA IM Paris aujourd’hui) et RDG concluent une convention d’apporteur d’affaires à durée indéterminée, dans le prolongement de l’agrément par la COB d’un FCP nommé "SG Allocation». Elle sera suivie de deux autres conventions en dates du 26 août 2002.
Schématiquement, AXA France Vie souscrit à des parts de différents fonds communs de placement sur la base des sommes reçues de la Société Générale au titre des contrats d’assurance-vie. AXA IM en est le gestionnaire et verse à RDG des commissions d’apporteur d’affaires.
A la fin de l’année 2010, la Société Générale souhaitant modifier sa stratégie relative à la couverture de ses passifs sociaux, prend la décision que RDG ne serait plus son conseil dans ce domaine.
En octobre 2011 puis mars 2012, les actifs gérés par AIM Paris sont transférés à Londres, dans les livres de la société Architas, société appartenant à 100% au groupe AXA.
A compter d’octobre 2011, les sociétés du groupe AXA interrompent leurs versements à RDG, ce qui est à l’origine du présent litige, lequel porte sur des sommes considérables.
En 2012, dans le cadre d’une expertise privée, RDG fait appel à Monsieur A X, expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, pour estimer la valeur actualisée du flux des rémunérations dues par AXA à RDG. Les résultats et les principes de cette expertise sont remis en Cause par le propre expert des défendeurs, la société Towers Watson, spécialiste internationalement reconnu en la matière.
Par un premier jugement prononcé le 2 Octobre 2013, auquel on pourra utilement se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, ce tribunal avait débouté la société AIM Paris de son exception d’incompétence territoriale et s’était déclaré compétent.
Par un deuxième jugement sur incident en date du 12 novembre 2015, ce tribunal avait :
— ordonné aux sociétés SA […] et/ou SA […] PARIS de répondre sous huit jours à compter de la signification du présent jugement aux questions suivantes :
o Question 1 : au début de l’année 2011, une note intitulée « Mémo Société Générale » portant la référence « SG 2011 03 18 Memo NM DCB V AIM.doc » ou une référence approchante, a-t-elle été émise par la direction juridique
d''AXA FRANCE ? o Question 2 : si cette note a bien été émise, traite-t-elle de modalités permettant de mettre fin au versement de commissions à RDG au titre de contrats Société
Générale ?
— Dit que les réponses à ces questions devront être adressées à ce tribunal avec copie aux parties et à leurs conseils;
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— Au cas où les sociétés SA […] et/ou SA […] PARIS reconnaitraient l’existence de la note intitulée « Mémo Société Générale », dit que ces sociétés devront en verser sans délai une copie aux débats.
— Condamné solidairement les sociétés SA […] et/ou SA […] PARIS à payer à la SA R. G H & CIE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens.
Ni AIM, ni AIM Paris n’ont déféré à ces décisions, mais ont interjeté un appel-nullité le 16 décembre 2015 devant la cour d’appel de Versailles, laquelle n’a pas rendu de décision à ce jour.
Par dernières conclusions récapitulatives N°6 déposées à l’audience du 31 mars 2016 et reflétant l’intégralité de ses demandes conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, RDG demande de :
Vu notamment les articles 1134, 1135, 1142, 1147, 1150, 1154 et 1275 ets. du code civil
— CONSTATER que l’obligation du Groupe AXA de rémunérer la société R. G H & CIE au titre des contrats de passifs sociaux conclus par la SOCIETE GENERALE avec UAP- VIE, aux droits de laquelle est venu l’assureur AXA FRANCE VIE, demeure aussi longtemps qu’une société du groupe AXA restera l’assureur de ces passifs sociaux de la SOCIETE GENERALE et de ses filiales ;
— CONSTATER l’inexécution manifeste par les sociétés AXA FRANCE VIE, […], […] PARIS de leurs
obligations contractuelles d’information et de rémunération de la société R. G H & CIE ;
— CONSTATER le comportement abusif et frauduleux des sociétés AXA FRANCE VIE,
[…] et […] PARIS dans leur refus d’exécuter les obligations à leur charge.
EN CONSEQUENCE
A. SUR LES MISES EN CAUSE
— DONNER ACTE à la société R. G H & CIE de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la condamnation in solidum du Groupement AXA FRANCE ;
— DONNER ACTE à la société R. G H & CIE de son désistement d’instance à l’encontre de la société AXA FRANCE ASSURANCE ;
2 D
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[…]
— CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE, […] et […] PARIS (et le Groupement AXA FRANCE le cas échéant) à payer immédiatement à la société R. G H & CIE l’arriéré de rémunérations s’élevant, fin juin 2016, à 30.150.000 Euros en principal, sauf à parfaire, majoré des intérêts de retard calculés sur l’ensemble de la créance et capitalisés jusqu’au complet paiement (à compter de la sommation du 23 décembre 2011 pour les impayés antérieurs à cette date et à compter de la fin de chaque mois suivant cette date pour les impayés postérieurs) ;
2. POUR LE FUTUR A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE, […] et […] PARIS (et le Groupement AXA FRANCE le cas échéant) à réparer intégralement et immédiatement le préjudice de la société R. G H & CIE à hauteur de 102.787.270 Euros (sauf à parfaire).
[…]
— CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE, […] et […] PARIS (et le Groupement AXA FRANCE le cas échéant) à verser mensuellement à la société R. G H & CIE, au 1°» de chaque mois, une somme de 550.000 Euros (sauf à parfaire) et ce jusqu’à ce qu’ AXA FRANCE VIE (ou le Groupe AXA) cesse d’être l’assureur des Contrats SG ;
Et ce, sous astreinte de 20.000 Euros par jour de retard. C. EN TOUTE HYPOTHESE
— DONNER ACTE à la société R. G H & CIE qu’elle se réserve, par ailleurs, le droit de poursuivre séparément la réparation du préjudice additionnel résultant du versement ultérieur
de primes supplémentaires (donnant lieu à la constitution d’Actifs de Couverture) par la SOCIETE GENERALE.
— CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE, […] et […] PARIS (et le Groupement AXA FRANCE le cas échéant) à payer à la société R. G GIOÏIA & CIE la somme de 1.507.500 Euros (sauf à parfaire) pour résistance abusive ;
…
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— CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE VIE, […] et […] PARIS (et le Groupement AXA FRANCE le cas échéant) à payer la somme de 150.000 Euros à la société R. G H & CIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER les sociétés AXA FRANCE ASSURANCE, AXA FRANCE VIE, […], […] PARIS et le Groupement AXA FRANCE de leurs demandes reconventionnelles ;
— REJETER la demande de résiliation relative aux conventions SGA, SGI et SG ACAV de 2001 et 2002, conclues entre la société R. G H & CIE et […] PARIS, et rejeter la demande de caducité relative à la convention SG ACAV ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à minima à hauteur de 91.822.362 EUR (sauf à parfaire).
Par conclusions récapitulatives N°5 déposées à l’audience du 14 juin 2016, et reflétant l’intégralité de leurs demandes conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, AXA FRANCE VIE et le GIE AXA FRANCE demandent de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1275 du code civil ; Vu les articles 32 et 32-1 du code de procédure civile ;
1. Concernant Axa France Assurance et le GIE Axa France
— CONSTATER que RDG ne forme aucune demande à l’encontre du GIE Axa France, et se désiste d’instance à l’encontre d’Axa France Assurance ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de nature contractuelle entre, d’une part, RDG,
et, d’autre part, Axa France Assurance et le GIE Axa France ;
En conséquence, – METTRE HORS DE CAUSE tant Axa France Assurance que le GIE Axa France ;
2. Concernant Axa France Vie
— DIRE ET JUGER que les obligations d’Axa France Vie à l’égard de RDG sont caduques ; – DIRE ET JUGER qu’aucune délégation de paiement n’a été opérée au bénéfice de RDG ; – DIRE ET JUGER qu’aucune des demandes de RDG n’est fondée ;
En conséquence,
— DEBOUTER RDG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
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3. En tout état de cause
— CONDAMNER RDG à payer la somme de 100 000 euros à chacune des concluantes sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER RDG à payer la somme de 10 000 euros tant à Axa France Assurance qu’au GIE Axa France ainsi que la somme de 40 000 euros à Axa France Vie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER RDG aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives en réplique N°2 déposées à l’audience du 12 janvier 2016, et reflétant l’intégralité de leurs demandes conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, […] et […] PARIS demandent de :
Vu les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil, Vu l’article 364-2 du Règlement Général de l’AMF,
À titre liminaire – Constater que la société AXA Investment Managers n’est partie à aucun contrat avec RDG ;
— Mettre hors de cause la société AXA Investment Managers.
A titre principal – Dire et juger mal fondées les demandes de la société RDG, tant en leur principe qu’en leur montant ;
— Débouter la société RDG de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause et à titre reconventionnel, – Constater la perte de la qualité de conseil de SG et l’absence d’encours servant d’assiette au calcul des commissions de RDG ;
— Dire et juger que les conventions d’apporteur d’affaires sont caduques, avec toutes conséquences de droit.
— Constater que les conditions de l’article 4 des conventions d’apporteur d’affaires relatives à la dénonciation de plein droit desdites conventions, à effet immédiat, sont réunies ;
— Prononcer en tant que de besoin la résolution judiciaire des conventions d’apporteur d’affaires, avec toutes conséquences de droit.
En toute hypothèse – Condamner la société RDG à verser à AXA Investment Managers la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution
provisoire ; J | LL
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— Condamner la société RDG à verser à AXA Investment Managers Paris la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire ;
— Condamner la société RDG aux entiers dépens.
A l’issue des débats, à l’audience collégiale du 14 juin 2016, une procédure de conciliation est proposée aux parties qui, après un délai de réflexion dont la date butoir est fixée au 31 juillet 2016, feront part au tribunal de leur décision.
Aucun accord n’ayant été trouvé à l’issue de la période, aucun accord n’a été trouvé, les débats sont clos et l’affaire mise en délibéré, pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties
RDG expose :
L’accord signé en 1991 par UAP-VIE, repris par le Groupe AXA à l’occasion de la fusion des deux groupes en 1998, stipule que RDG a droit à une rémunération calculée sur l’ensemble des actifs de couverture aussi longtemps qu’AXA France Vie reste l’assureur des contrats de la Société Générale.
Cet accord a été appliqué par l’assureur pendant près de vingt ans (1991 – 2011) et n’a jamais été remis en cause juridiquement ni par AXA FRANCE VIE ni par RDG.
Depuis octobre 2011 et malgré la privation de la rémunération de RDG, AXA France Vie n’a Jamais cessé d’être l’assureur des contrats de la Société Générale car, ni les modalités d’investissement des actifs de couverture, ni les relations entre la Société Générale et RDG, n’avaient d’influence sur le droit à rémunération de RDG. L’Accord de 1991 a donc toujours pleine vigueur.
Par ailleurs, les conventions de 2001/2002 n’ont eu aucune influence sur l’ Accord de 1991 : il ne s’agissait que de délégations simples, partielles et temporaires permettant le paiement par AXA IMP d’une partie de la dette d’ AXA France Vie vis-à-vis de RDG.
AXA FRANCE VIE est toujours demeurée juridiquement débitrice de l’entière rémunération de RDG. Aucune de ces conventions n’a jamais déchargé AXA FRANCE VIE de sa dette de rémunération vis-à-vis de RDG.
En cessant brutalement de verser la majeure partie puis la totalité de la rémunération de RDG au prétexte d’un simple réinvestissement d’Actifs de Couverture sur des supports gérés par ARCHITAS (membre du même groupe), AXA France Vie a donc délibérément violé ses engagements contractuels.
En ce qui concerne AXA IMP, cette dernière s’était engagée, en tant que déléguée, à verser la
partie de la rémunération de RDG correspondant aux actifs de couverture investis par AXA France Vie sur les OPCVMSs visés par les Conventions de 2001/2002.
L
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Toutefois, à compter du réinvestissement de ces actifs de couverture sur des fonds gérés par ARCHITAS, AXA IMP n’était en principe plus tenue de verser de rémunération à RDG car, d’une part les délégations étaient devenues sans objet et, d’autre part, AXA FRANCE VIE était redevenue l’unique débiteur de RDG.
Malgré tout, AXA IMP était tenue d’informer RDG de tout événement relatif aux OPCVMs couverts par les conventions de 2001/2002. Or, AXA IMP non seulement n’a pas informé RDG des projets d''AXA FRANCE VIE, mais au mois d’octobre 2011, elle a également omis de lui faire connaître le désinvestissement de près de 400 millions d’Euros et la dissolution consécutive de plusieurs OPCVMSs visés dans les conventions de 2001/2002.
AXA IMP ne peut donc prétendre avoir rempli son obligation contractuelle d’information. Par son silence coupable, elle s’est rendue complice d''AXA FRANCE VIE et a directement participé à ses manœuvres et contribué aux manquements contractuels d’ AXA France Vie et à la privation de rémunération dont RDG est aujourd’hui victime.
Enfin, c’est bien AXA IMP qui continue en réalité à assurer la gestion des actifs de couverture réinvestis chez Architas et à percevoir une rémunération de ce chef.
Ces fautes doivent être réparées. AXA France Vie n’ayant jamais cessé d’être l’assureur des contrats de la Société Générale depuis octobre 2011. Les Défendeurs doivent donc être condamnés :
— Pour le passé, à indemniser RDG au titre des gains manqués depuis octobre 2011, soit au 30 juin 2016, 30 150 000 Euros (à parfaire et augmentés des intérêts de retard capitalisés);
— Pour le futur :
O à titre principal, à indemniser intégralement RDG du préjudice subi à raison du gain manqué selon l’évaluation proposée par l’Expert A X, soit au 30 juin 2016 la somme de 102 787 270 Euros ;
Oo à titre subsidiaire, à reprendre immédiatement et sous astreinte des paiements mensuels de 550 000 Euros au profit de RDG, et ce jusqu’à ce AXA France Vie (ou plus généralement le Groupe AXA) cesse d’être l’assureur des contrats de la Société Générale.
AXA France Assurance, AXA France Vie et GIE AXA France opposent :
L’interprétation donnée par RDG du courrier du 29 avril 1991 est totalement fallacieuse et les sociétés du groupe AXA ne lui doivent plus rien.
En effet, en premier lieu, les rémunérations versées dans le passé lui avaient été accordées en considération de sa qualité de conseil de la Société Générale, ce qu’elle-même avait toujours revendiqué. Or, la Société Générale a expressément indiqué en décembre 2011 n’avoir plus aucune relation avec RDG. La rémunération de RDG n’a donc plus lieu d’être.
En deuxième lieu, cet accord initial n’est de toutes manières plus en vigueur aujourd’hui, compte tenu des nombreux avenants conclus entre les parties en 1994, 1997 et 2001 et 2002.
A JL
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En troisième lieu, à la date de signature du courrier du 29 avril 1991, et jusqu’à la fin des années 1990, les actifs de couverture de la Société Générale étaient entièrement investis en actif général retraite géré par l’assureur, ce dernier étant rémunéré au titre de cette gestion par le prélèvement d’une fraction du taux de placement, ce qui lui permettait d’en rétrocéder une fraction à RDG.
Or, le commissionnement sur encours géré accordé par le courrier du 29 avril 1991 ne s’applique plus aujourd’hui à aucun actif de couverture chez AXA France Vie, dans la mesure où, dans un premier temps, RDG a demandé que l’intégralité de la gestion de ces actifs soit confiée à AIM Paris, avant que, dans un deuxième temps, la Société Générale ne demande elle-même de confier la gestion des actifs de couverture à Architas en 2011 et 2012.
Le courrier du 29 avril 1991 ne peut donc plus trouver à s’appliquer, puisqu’Axa France Vie, qui ne gère plus d’actifs en euros, n’est plus rémunérée au titre de sa gestion des actifs de couverture, et qu’elle ne pourrait donc reverser de commission à RDG.
Par ailleurs, RDG affirme faussement qu’Axa France Vie aurait délégué à AIM Paris le paiement de la rémunération dont elle lui était redevable et qu’ainsi le contrat de 1991 se serait poursuivi par l’intermédiaire d''AIM Paris, alors qu’en réalité, aucune délégation de paiement n’a jamais été conclue.
Aucun élément produit aux débats ne fait état d’une quelconque intention de faire verser par AIM Paris des rémunérations qui auraient été dues par Axa France Vie à RDG. Les conventions de rémunération du 18 juin 2001 et du 26 août 2002 conclues entre AIM Paris et RDG n''évoquent aucunement les obligations d’Axa France Vie à l’égard de RDG. Axa France Vie et AIM Paris étaient chacune liées à RDG par des cadres contractuels distincts.
Pour résumer la situation, à la suite du transfert de la gestion des actifs à Architas, plus aucune rémunération n’a plus été versée à RDG :
— AIM Paris a cessé de verser toute rémunération à RDG, dans la mesure où les conventions du 18 juin 2001 et du 26 août 2002 sont devenues caduques ;
— Architas ne devrait verser aucune rémunération à RDG car celle-ci, qui n’est plus le conseil de la Société Générale, n’est pas non plus intervenue dans sa désignation ;
— Axa France Vie n’a aucune raison de reprendre le versement du commissionnement qu’elle a cessé de verser.
Enfin, le GIE Axa France devra être mis hors de cause, car il a simplement objet de mutualiser les ressources d’un certain nombre d’entités du groupe Axa et la présente instance lui est donc totalement étrangère.
AXA 1M et AXA IMP opposent également :
En tant que société holding, AXA IM n’a jamais entretenu de liens contractuels avec RDG. Elle n’est pas partie aux conventions d’apporteur d’affaires car seule AXA IM Paris en est signataire. Par ailleurs, AXA IM ne vient aux droits d’aucune entité du groupe, UAP / AXA ayant conclu un engagement envers RDG. AXA IM devra donc être mise hors de cause.
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De manière générale, RDG a perçu deux types de rémunérations juridiquement distinctes, de la part de deux entités également distinctes du groupe AXA. Après la signature des conventions de 2002, RDG se trouvait :
— dans une relation contractuelle, résiduelle avec AXA France Vie au titre de certains contrats d’assurance souscrits par la Société Générale, initialement libellés et investis sur des supports en francs/euros ;
— dans une relation d’apport d’affaires avec AXA IM Paris portant sur certains OPCVM limitativement énumérés, constituant des supports d’investissement dans le cadre de contrats en unités de compte souscrits pour le compte de la Société Générale ; c’est en sa qualité de conseil de cette société que RDG a souscrit ces contrats avec AXA IM Paris.
En ce qui concerne l’argument selon lequel l’obligation d''AXA France Vie aurait été déléguée à AXA IMP, on ne trouve dans la convention d’apporteur d’affaires « SG Allocation » du 18 juin 2001 aucune référence à une obligation d’AXA France vis-à-vis de RDG qu’AXA IM Paris aurait été supposée exécuter par délégation.
Par ailleurs, sur un plan juridique, cette délégation supposerait cumulativement :
— que la cause de l’engagement d’AXA IM Paris réside dans le fait qu’AXA France Vie soit son propre créancier ;
— _ QU’AXA IM Paris ait consenti à exécuter une obligation préalablement souscrite par AXA France Vie ;
— que les conventions d’apporteur d’affaires aient exclusivement créé des droits pour RDG, et non des obligations.
Or, ces trois éléments font défaut. De ce fait, les conventions d’apporteur d’affaires ne sauraient s’analyser en des « délégations imparfaites » par lesquelles AXA IM Paris aurait été chargée d’exécuter une obligation de paiement incombant à AXA France Vie vis-à-vis de RDG. Mais en fait, la cause de l’engagement d’AXA 1M Paris réside uniquement dans l’apport d’affaires réalisé par RDG en sa qualité de conseil de la Société Générale.
Pour ce qui la concerne, AXA IM Paris a exécuté toutes ses obligations aux termes des conventions d’apporteur d’affaires, d’une part en ce qui concerne la rémunération de RDG, laquelle était parfaitement délimitée, d’autre part en ce qui concerne son obligation d’information .
Par la suite, la disparition du droit à rémunération de RDG a résulté de la stricte application des conventions d’apporteur d’affaires. D’une part, l’assiette de ce droit à commission n’existe plus du fait de la création de nouveaux fonds en architecture ouverte et, d’autre part RDG a perdu sa qualité de conseil de la Société Générale.
Accessoirement, le versement éventuel de commissions à RDG, à compter de la fin de sa mission de conseil pour la SG ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 314-76 du règlement général de l’AMF : le versement d’une commission à un tiers, qui ne fournit plus de prestation de conseil, ne peut pas contribuer à l’amélioration de la qualité du service fourni par AXA IM Paris.
A J
Page : 12 Affaire : 2012F03983 VM
Enfin, RDG prétend qu’AXA IM Paris aurait violé son obligation d’information. Ceci est faux, car, d’une part la révision stratégique souhaitée par la Société paie n’entrait pas dans le champ de cette obligation et, d’autre part que RDG, en sa qualité alléguée de conseil de Société Générale, n’aurait pas dû ignorer la démarche de son client.
Sur ce, le tribunal, Sur la mise hors de cause d’AXA France Assurance et du GIE AXA France
Attendu que RDG a formé un désistement de son instance à l’encontre de d’AXA France Assurance ; qu’il lui en sera donné acte ;
Attendu que RDG ne rapporte pas la preuve que le GIE AXA France ait joué un rôle dans le litige ; que ce dernier, selon les explications présentées par AXA France Vie, «a pour objet de mutualiser les ressources d’un certain nombre d’entités du groupe Axa (…) et fournit de
nombreux services, notamment de nature administrative, à ses membres » ;
En conséquence, le tribunal mettra le GIE AXA France hors de cause.
Sur la mise hors de cause d’AXA IM
Attendu que la mise hors de cause d’AXA IM est demandée ;
Attendu que RDG verse aux débats un courrier du 1» mars 200, par lequel AXA Courtage confirme que «tous ces OPCVM seront gérés par AXA Investment Managers »; mais que par la suite seule AXA IM Paris apparait comme signataire des conventions d’apporteur d’affaires ; qu’AXA IM ne vient pas non plus aux droits d’aucune entité du groupe AXA ayant conclu un engagement envers RDG ;
En conséquence, le tribunal mettra la société AXA IM hors de cause.
Sur la validité de la lettre d’engagement du 29 avril 1991
Sur le principe de l’engagement
Attendu que la demande de RDG repose sur la lettre d’engagement du 29 avril 1991, laquelle fait référence aux contrats des passifs sociaux de la Société Générale et stipule que « les commissions en résultant vous seront versées aussi longtemps que notre société restera l’assureur de ces contrats » ;
Attendu qu’Axa France Vie vient aux droits de la compagnie UAP Collectives, laquelle s’était vue transférer le portefeuille d’assurances collectives d’UAP-Vie ; qu’à ce titre AXA France Vie est bien titulaire de l’engagement résultant de la lettre du 29 avril 1991 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’Axa France Vie soit toujours l’assureur des passifs
sociaux de la Société Générale, qu’elle est donc à ce titre redevable d’un versement de commissions à RDG :
2 A
Page : 13 Affaire : 2012F03983 VM
En conséquence, le tribunal constatera que la lettre d’engagement du 29 avril 1991 produit toujours ses effets, obligeant le Groupe AXA à rémunérer la société RDG au titre des contrats de passifs sociaux conclus avec la Société Générale, sous réserve des moyens de défense qui vont être examinés ci-après.
Sur les avenants successifs
Attendu qu’Axa France Vie oppose en premier lieu que l’engagement initial n’a plus raison d’être car il a été modifié par de nombreux avenants et changements contractuels ; qu’il convient d’analyser la pertinence de cet argument ;
Attendu que la lettre d’engagement initiale fait référence à la détention des fonds de la Société Générale, mais ne mentionne pas leur mode de gestion ;
Attendu que les avenants de 1994, 1995, 1998 et du 28 octobre 1999 sont versés aux débats ; qu’on peut y constater des accords sur des modifications de calculs de commissions, sans toutefois que ces changements n’affectent le principe de l’engagement de commission initial;
Attendu qu’en mars 2001, il est convenu de créer des OPCVM dédiés destinés à placer les fonds de la Société Générale, lesquels seraient gérés par AXA Investment Managers, ce qu’AXA Courtage confirme par un courrier du 1» mars 2001 ; que par courrier du 2 mars 2001, RDG écrit à AXA Courtage : «nous avions négocié une rémunération avec AXA Courtage. Nous nous sommes montrés ouverts à la modalité consistant à faire verser cette rémunération par AIM » ; que dans cette correspondance, on constate que RDG considère cet accord comme la poursuite de l’accord initial, AXA France Vie étant toujours l’assureur de la Société Générale et à ce titre restant débiteur de l’engagement du 29 avril 1991 ;
Attendu que ceci est confirmé par un courrier du 7 mars 2001 portant sur les modalités fiscales de la nouvelle organisation, AXA Courtage écrivant : « si les commissions qui vous seront versées par AXA [Investment Managers venaient à supporter la TVA, AXA Courtage apporterait les modifications nécessaires de manière à maintenir votre niveau de rémunération » ; qu’AXA Courtage confirme ainsi de son côté la continuité de l’accord initial ; que le principe de ce dernier demeure valide, même si la gestion des actifs de couverture a été transférée à des entités sous-jacentes assumant leur gestion pour le compte de l’assureur, et même si les sommes dues à RDG lui sont versées par d’autres entités du groupe;
Attendu que deux conventions sont signées les 18 juin 2001 et 26 août 2002, portant sur le paiement par AXA IMP de la rémunération de RDG correspondant à la part des fonds investis dans les nouveaux actifs de couverture gérés par cette société ; que ces conventions ne contiennent aucune trace d’une remise en cause du rôle d’AXA en tant qu’assureur, ni du principe de la rémunération initialement convenue pour RDG, basée sur l’ensemble des actifs de couverture, quel qu’en soit le support d’investissement ;
À À.
Page : 14 Affaire : 2012F03983 VM
Attendu que les échanges de mails d’octobre 2009 et janvier 2011 versés aux débats mettent en évidence l’existence d’une approche globale des relations avec RDG, coordonnée par AXA France Vie ; de même que dans un mail du 15 juillet 2011, Monsieur B C mentionne lPexistence d’une « coordination qu’il assume depuis l’origine », ce qui est attesté par les correspondances les plus anciennes de l’affaire versées aux débats ; que cette continuité au niveau des personnes supervisant le dossier au sein du groupe AXA est un élément supplémentaire confirmant l’absence de rupture de l’engagement initial d’AXA ;
Attendu qu’en 2012, la gestion des fonds sociaux de la Société Générale est transférée à sa demande à la société Architas, filiale anglaise d''AXA ;
Attendu qu’AXA France Vie soutient que, dans la mesure où les entités auxquelles RDG avait apporté la gestion des actifs de couverture se l’étaient vue ainsi retirer, plus aucune rémunération n’était due à RDG à compter de mars 2012 ;
Mais attendu qu’Architas est une filiale à 100% du groupe AXA ; qu’elle apporte un mode de gestion et des compétences différentes de celles d’AXA IMP, mais qu’il s’agit bien de la gestion des mêmes fonds détenus par AXA France Vie en tant qu’assureur de la Société Générale ; que ce transfert reste ainsi dans la continuité de l’accord initial et doit à ce titre donner lieu à des paiements de commissions à RDG ;
En conséquence, le tribunal dira que le transfert de la gestion des fonds à AXA IMP, puis dans un deuxième temps à Architas, n’a pas engendré de novation au principe de l’engagement du 29 avril 1991 et doit donner lieu au paiement des commissions correspondantes à RDG.
Sur le rôle de RDG en tant que conseil de la Société Générale
Attendu qu’Axa France Vie et AXA IMP font également valoir que RDG ne joue plus aucun rôle de conseil auprès de la Société Générale et qu’elle a ainsi perdu tout droit à commissionnement ;
Attendu que l’on retrouve une référence explicite à ce rôle de conseil dans plusieurs conventions ; qu’ainsi, dans les conventions des 18 juin 2001 et 26 août 2002, il est expressément indiqué que RDG agit « en tant que conseil pour son client, la Société Générale et ses filiales » ; que les correspondances versées aux débats révèlent une implication réelle de RDG au niveau de certaines décisions de gestion, telle que le choix de certains supports d’investissements ;
Mais attendu que la rémunération proprement dite de RDG apparaît dès l’origine comme liée à son rôle d’intermédiaire dans l’apport des fonds ; que la lettre du 29 avril 1991 indique que « grâce à votre intervention, notre société est devenue l’assureur des passifs sociaux de la Société Générale » ; qu’en revanche dans cette lettre d’engagement initiale, la rémunération de RDG n’est pas conditionnée au statut de conseil de RDG ;
Attendu que, dans les conventions suivantes, les rémunérations de RDG sont désignées
comme «commission d’apporteur d’affaires »; qu’aucun document versé aux débats ne subordonne ces rémunératigns à l’existence d’un rôle de conseil auprès de la Société
Générale ; A SJ
Page : 15 Affaire : 2012F03983 VM
En conséquence, le tribunal rejettera ce moyen de défense d’Axa France Vie et AXA IMP.
Sur la contrainte réglementaire
Attendu que AXA IMP fait valoir qu’aux termes de l’article 314-76 du règlement général de l’AMF, il faut à la fois que la prestation rendue par un prestataire de services d’investissement ait "pour objet d’améliorer la qualité du service fourni au client ou au porteur de parts», et que la commission versée ne soit pas de nature à nuire au respect de l’obligation de la société de gestion d’agir au mieux des intérêts du client ;
Attendu que selon AXA IMP, le versement d’une commission à un tiers qui ne fournit plus de prestation de conseil ne peut pas contribuer à l’amélioration de la qualité du service fourni et qu’ainsi, RDG n’étant plus le conseil de la Société Générale, ne saurait prétendre continuer à percevoir une quelconque rémunération compte tenu de la contrainte réglementaire susmentionnée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que RDG ait perdu la qualité de conseil de la Société Générale ; mais qu’il a été établi plus haut que les commissions qui lui avaient été versées venait en contrepartie d’un apport d’affaires et non d’un service de conseil, sans que cela ait prêté à discussion ; que RDG réclame aujourd’hui le même type de rémunération ; que ceci est très banal dans le domaine des assurances, puisque par exemple, la rémunération des courtiers concerne à la fois leur apport d’affaires et leur service de conseil ;
En conséquence, le tribunal dira que le paiement des commissions d’apporteur d’affaires réclamé par RDG n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 314-76 du règlement général de l’ AMF, déboutant AXA IMP de ce moyen de défense.
Sur les demandes à l’encontre d’AXA IMP
Attendu qu’AXA IMP demande de constater que les conventions d’apporteur d’affaires signées avec RDG sont devenues sans objet ; qu’il n’est pas contesté que les fonds gérés par AXA IMP dans le cadre des contrats avec la Société Générale ont été transférés en totalité à Architas en 2011 et 2012 et les commissions correspondantes de RDG payées jusqu’au transfert ; que ces fonds constituaient la base des conventions signées entre AXA IMP et RDG ;
En conséquence, le tribunal constatera que les conventions d’apporteur d’affaires conclues entre AXA IMP et RDG sont devenues sans objet, que AXA IMP a rempli ses obligations de paiement, déboutant RDG de ses demandes à son encontre.
Sur les montants réclamés
Attendu ainsi que sur le principe, il sera fait droit aux demandes de RDG à l’encontre d’AXA France Vie; que les sociétés du groupe AXA ayant interrompu leurs paiements depuis fin 201}, ce gain manqué devra être réparé ; que l’engagement initial restant en vigueur, les gains manqués futurs de CT de même être évalués et compensés,;
77
_/
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Attendu qu’au 30 juin 2016, les demandes révisées de RDG s’élèvent à la somme totale de 102 787 270 Euros ; qu’AXA France Vie rappelle que, par un courriel du 16 octobre 2011, une transaction amiable avait été proposée par RDG à hauteur de 23,45 millions d’euros ; que le décalage qui apparaît entre ces deux sommes ferait, selon elle, ressortir le caractère « extravagant » des demandes de RDG ;
Attendu qu’une première partie de la demande, à hauteur de 30,15 millions d’euros correspond aux gains manqués depuis octobre 2011 et une seconde partie de 102 787 270 euros correspond aux gains manqués futurs ;
Attendu que pour ces derniers, RDG fait valoir que l’avenant du 18 avril 2008 portant sur une clause de « run-off » prévoyait que, pour le cas où la Société Générale prendrait la décision d’une résiliation des contrats et de leur transfert chez un concurrent, AXA France Vie conserverait la totalité des actifs de couverture constitués au moment de cette résiliation ; que cet engagement de long terme serait une garantie de revenus pour AXA et donc de commissions pour elle-même ;
Attendu que AXA France Vie conteste formellement cette analyse, affirmant que le principe d’intransférabilité n’a jamais été convenu avec la Société Générale ;
Attendu que l’avenant du 18 avril 2008 stipule que: « L’article 7 – TRANSFERT des conventions d’assurance […] souscrit par la Société Générale est complété comme suit : En cas de résiliation ou de demande de transfert, pour quelque cause que ce soit, il est convenu que l’Assureur établira au préalable l’affectation des fonds de telle sorte à : – Servir viagèrement, pour l’ensemble des bénéficiaires, le niveau atteint des rentes en cours de service, dans la limite des provisions mathématiques inscrites dans les comptes de l’Assureur.
— Maintenir les garanties prévues aux contrats pour les salariés en activité aux dates d’ouverture de leurs droits, dans la limite des provisions mathématiques inscrites dans les comptes de l’Assureur.
— Mettre en œuvre une gestion financière dédiée à la couverture de ces engagements qui pourra étre en tout ou partie en euros aux conditions financières d’origine prévues par les contrats 720-203, 720-204 et 702-205.
À la date d’affectation des fonds par individu dans les comptes de l’Assureur, la couverture des engagements de celui-ci se limitera au rapport existant entre les provisions mathématiques inscrites dans ses comptes et le total des engagements considérés évalués en norme assurantielle. »
Attendu que ce texte prévoit bien l’éventualité d’un transfert, mais que ses conditions sont définies et garantissent à l’assureur une certaine période de transition, pendant laquelle il percevra des revenus, entrainant une obligation de versement de commissions à RDG ;
Attendu que RDG a fait chiffrer ses prétentions par un expert, M. X ; que tant les hypothèses de calculs que les méthodes retenues ont été analysées puis radicalement contestées par le cabinet Towers Watson, expert des défendeurs;
Attendu que le tribunal eftime ne pas disposer, en l’état, d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur le rétentions des parties ;
MN
Page : 17 Affaire : 2012F03983 VM
Qu’il convient en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d’instruction en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile ;
Que l’expert qui sera nommé, aux frais avancés de RDG, demanderesse au principal, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ;
Que la solution qui sera donnée sur la demande principale à l’issue de la mesure d’instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur le surplus des demandes,
Qu’il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ;
Qu’il convient d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction ; Que les droits, moyens et dépens seront réservés ;
En conséquence, le tribunal nommera avant dire droit: M. D E, domicilié […], tel […]
En tant qu’expert, avec la mission qui sera décrite ci-après.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens Attendu que le tribunal réservera l’application de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens ; Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, et partiellement avant dire droit,
— Donne acte à la société R. G H & Cie de son désistement d’instance à l’encontre de la société AXA France Assurance venant aux droits de SA UNION DES ASSURANCES DE PARIS – VIE UAP VIE ;
— Met le GIE AXA France venant aux droits de GIE AXA COURTAGE hors de cause ;
— Met la société […] hors de cause ;
— Constate que la lettre d’engagement du 29 avril 1991 produit toujours ses effets, obligeant les sociétés du Groupe AXA à rémunérer la société R. G H & Cie au titre des contrats de passifs sociaux conclus avec la Société Générale ;
— Dit que le transfert de la gestion des fonds à la société SA […] PARIS venant aux droits de SAS AXA GESTION FCP , puis dans un deuxième temps à la société Architas, n’a pas engendré de novation du principe de l’engagement du 29 avril 1991 ;
— __ Dit que le paiement des commissions à la société R. G H & Cie n’était pas lié à sa qualité de conseil de la Société Générale ;
— _ Déboute la société SA […] PARIS venant aux droits de SAS AXA GESTION FCP de sa demande de constater la caducité des conventions d’appofteur d’affaires ou d’en prononcer la résolution ;
N\
7
Page : 18 Affaire : 2012F03983 VM
— Dit que le paiement des commissions d’apporteur d’affaires réclamé par R. G H & Cie n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 314-76 du règlement général de J’AMF ;
— Déboute la société R. G H & Cie de ses demandes à l’encontre de la société SA […] PARIS venant aux droits de SAS AXA GESTION ECP ;
— Dit que les sociétés du groupe AXA ayant interrompu leurs paiements depuis fin 2011, devront réparer ce gain manqué ;
— Dit que l’engagement initial du 29 avril 1991 restant en vigueur, les gains manqués futurs de la société R. G H & Cie devront être évalués et compensés ;
— Avant dire droit, nomme
M. D E, domicilié […], tel […] En tant qu’expert, avec pour mission :
— convoquer les parties ;
— se rendre en tous lieux nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— autorise l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un secteur de compétence différent du sien ;
— proposer une évaluation des commissions qui seraient dues par les sociétés du groupe AXA à la société R. G H & Cie par application du contrat, tant au titre des exercices passés depuis l’interruption des paiements de ces commissions, que pour les exercices futurs ;
— entendre tout sachant ;
— faire connaître ses conclusions sous la forme d’un rapport écrit, précédé d’un pré-rapport écrit communiqué aux parties avec préavis suffisant avant le dépôt de son rapport définitif.
— Fixe à 5 000 € le montant de la provision à consigner par R. G H & Cie au greffe de ce tribunal dans le mois du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience du 10 janvier 2017 à 10h30,
— Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— Dit que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 3 mois et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
— Dit que le magistrat chargé des mesures d’instruction, suivra l’exécution de la présente mesure d’instruction,
— D’office ordonne l’exécution provisoire,
— Sur le surplus des demandes, sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
— Réserve les droits, moyens et dépens.
nd
Page : 19 Affaire : 2012F03983 VM
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 198,12 euros, dont TVA 33,02 euros. Délibéré par Messieurs Y, ROYER et IDE.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. Y Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Pour M. Y empêché, M. ROYER
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