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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 mai 2022, n° 20/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01891 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCE LE 16 Mai 2022
JUGE AUX AFFAIRES DEMANDEUR FAMILIALES
Cabinet 10 Monsieur X Y né le […] à […] (FRANCE) de nationalité Française N° RG 20/01891 – N° […] 80, rue Rouget de L’Isle DB3R-W-B7E-VS3O 92000 NANTERRE Minute : 22/36 représenté par Maître Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2089
DEFENDEUR
AFFAIRE Madame Z AA AB AC épouse Y née le […] à Guatémala (GUATÉMALA) de nationalité […] X Y AD […].3, San AA Pinula, Residenciales 'Los Manantiales’ 2da Avenida 3-79 1052 C/
GUATEMALA CITY (GUATEMALA) Z AA AB AC défaillante épouse Y
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Géraldine MARMORAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie LE BRONNEC, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2022 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y, de nationalité française, et Madame Z AA AB AC, de nationalité guatémaltèque, se sont mariés le 15 juillet 2011 par devant I’officier d’état civil de la mairie de la commune de […] (Jura). Les époux n’ayant souscrit aucun contrat de mariage sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte enregistré au greffe le 27 février 2020, Monsieur X Y, assisté de son conseil, a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 1 juillet 2021, le Juge auxer affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ;
- Constaté qu’aucune réconciliation des époux n’était possible ;
- Autorisé les époux à introduire I’instance en divorce ;
- Constaté la résidence séparée des époux :
* Monsieur Y : 80 rue Rouget de l’Isle 92000 Nanterre
* Madame AB AC : Carreta a el Salvador km 19.3 San AA Pinula 1052 Guatemala City, Guatemala.
- Réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2021 accompagné du formulaire F3 et de sa traduction en langue espagnole, Monsieur X Y a introduit l’instance en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il demande au juge aux affaires familiales de :
- Recevoir Monsieur Y en toutes ses demandes ;
- Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable à la procédure ;
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi qu’en marge de I’acte de mariage ;
- Constater que Monsieur Y a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 13 décembre 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux ;
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs interets patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- Juger que les frais et dépens resteront à la charge de la partie qui les a engagés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2022 et mise en délibéré au 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les articles cités sont ceux en vigueur dans leur version applicable au présent litige.
2
Sur la compétence du juge et la loi applicable
La nationalité guatémaltèque de l’épouse est un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
En matière de divorce, l’article 3 du Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis », prévoit que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve [..] la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou […] du défendeur ou […] la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ».
L’article 8 du Règlement du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Rome III », prévoit qu’à défaut de choix par les parties, le divorce est « soumis à la loi de l’Etat [.] de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut [.] de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut […] de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut […] dont la juridiction est saisie».
En l’espèce, Monsieur X Y est de nationalité française et réside sur le territoire français depuis toujours.
La compétence internationale du juge français sera donc retenue pour connaître de la présente procédure de divorce et, au regard de la juridiction saisie, en faisant application de la loi française.
Au regard de l’absence de Madame Z AB AC à la procédure, il convient d’estimer, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si les demandes formées par Monsieur Y sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’assignation en divorce
Il résulte de l’article 684 du code de procédure civile que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
En application de l’article 688 du même code, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, l’acte a été remis à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 septembre 2021. Il est précisé que la lettre recommandée prévue par l’article 686 du code de procédure civile contenant copie certifiée conforme de l’acte de signification a été adressée le jour même. S’il n’est pas justifié des démarches effectuées par l’autorité compétente de l’Etat concerné, un délai de six mois, s’est effectivement écoulé depuis l’envoi de l’acte.
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine des époux et doit préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens, en application de l’article 1115 du code de procédure civile.
Il ressort de l’assignation précitée que Monsieur Y répond à cette exigence textuelle en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que l’assignation en divorce sera déclarée recevable.
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En application des dispositions de l’article 238, alinéa 1, du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, Monsieur X Y fait valoir que les époux sont séparés depuis le 13 décembre 2018, soit depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 1 juillet 2021 qu’elle mentionne deux adresseser distinctes pour les époux.
Ainsi, les époux vivant séparés depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce, le 10 septembre 2021, il y a donc lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce à l’égard des époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
4
En l’espèce, Madame Z AA AB AC ne sollicitant pas de continuer à faire usage du nom de son conjoint, il sera rappelé l’application de plein droit de la loi sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
En application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite que la date des effets du divorce soit fixée rétroactivement au 13 décembre 2018, date du départ définitif de Madame AB AC au Guatemala et par conséquent, date de la cessation de cohabitation et de collaboration des époux.
Par conséquent, et en l’absence de demande contraire, les éléments pour fonder le divorce sont suffisants pour fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant leurs biens au 13 décembre 2018.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater une telle volonté, le divorce emporte les effets de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
Il résulte de l’article 267 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage de sorte qu’iIs sont mariés sous le régime dela communauté de biens. Ils ne possèdent pas de biens indivis ou communs et sont déjà en possession de leurs biens et effets personnels.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
5
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, le défendeur étant défaillant, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié par les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1 juillet 2021,er
Déclare le juge français internationalement compétent pour faire application de la loi française,
Constate que Monsieur X Y a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Déclare l’assignation en divorce recevable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
- Monsieur X Y, né le […] à […] (Aisne), de nationalité française,
et de
- Madame Z AA AB AC, née le […] à Guatémala (Guatémala), de nationalité guatémaltèque,
Lesquels se sont mariés le 15 juillet 2011 par devant l’officier d’état civil de la mairie de la commune de […] (Jura),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée,
Dit que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 13 décembre 2018,
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages, matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
6
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine MARMORAT, Juge aux affaires familiales, et par Madame Emilie LE BRONNEC, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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