Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2305628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. D A C, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de revenus stables et suffisants pour bénéficier du regroupement familial ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant indien né en 1978, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 aout 2021 au 12 aout 2025. Le 24 aout 2022, il a sollicité auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après, « OFII ») l’introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse, Mme G, et de ses trois enfants, F D, E D et B D, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. M. A C demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () "
3. Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A C, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que ses ressources étaient insuffisantes au regard des exigences posées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’écritures en défense, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mars 2022 avec la société à responsabilité Euro Asia Market, lui assurant une rémunération brute au taux horaire minimum à compter de cette date soit un salaire mensuel brut de base de 1 971,71 euros, soit un montant supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10%, le salaire minimum interprofessionnel de croissance étant fixé à 1 554,58 euros mensuels pour la période allant du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021, à 1 589,47 euros mensuels pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et à 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation sur le montant de ses ressources.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard à l’appréciation qu’il convient de porter sur le respect des conditions autorisant le regroupement familial à la date à laquelle l’autorisation administrative se prononcera à nouveau, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial introduite par M. A C au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305628
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