Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2507432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2507432, M. D… C…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle désigne un pays non reconnu par la France ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2507664, M. D… C…, représenté par Me Rocha Castanheira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, présenté pour M. C… a été enregistré le 7 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rocha Castanheira, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France en 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mai 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 octobre 2024. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2507432 et 2507664 ont été présentées par un même requérant et tendent à l’annulation du même arrêté. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, et accessible tant au juge aux qu’aux parties, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que celui-ci s’est vu opposé le refus de sa demande d’asile par l’OFPRA puis la CNDA, est célibataire, ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire national et est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes Maritimes, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de celle-ci. En outre, la circonstance que la date de la première demande d’asile du requérant mentionnée dans l’arrêté ne soit pas exacte constitue une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
En l’espèce, M. C… soutient qu’en l’absence de preuve d’une notification de la décision de la CNDA en langue pachto, seule langue qu’il comprend, le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur l’arrêt rendu par la CNDA que celui-ci a été lu en audience publique le 16 octobre 2024, et qu’ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 précité, le droit de M. C… de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dès lors, les circonstances selon lesquelles cette décision n’aurait pas été notifiée à l’intéressé ou que cette notification n’aurait pas été régulière au regard des dispositions de l’article R. 532-54 précité, qui prévoit, notamment, une information de la personne intéressée du caractère positif ou négatif de la décision de la CNDA dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la fin du droit du requérant au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-1 précité. Par suite, le préfet pouvait légalement obliger M. C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, si le requérant soutient être entré en France en novembre 2022, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, sa durée de séjour correspond à l’instruction de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 16 octobre 2024. M. C… ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial sur le territoire national, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Les pièces du dossier, constituées uniquement d’une attestation d’hébergement, d’une attestation de droits à l’assurance maladie, d’une attestation de suivi de cours de français et de deux avis d’imposition ne permettent pas d’établir que M. C… a fixé en France le centre de ses intérêts privés. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée irrégulière sur le territoire français et d’usage illicite de stupéfiants. Si l’intéressé n’a pas été condamné pénalement pour ces faits, cette circonstance n’empêchait pas le préfet d’en tenir compte dans l’appréciation de l’opportunité d’édicter une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes, avant de fixer l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. C… était susceptible d’être éloigné d’office, a mentionné que l’intéressé, de nationalité afghane, était originaire de la province de Nigrahar et a porté l’appréciation selon laquelle il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne serait pas motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ».
L’arrêté attaqué, qui indique que le requérant sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, doit être regardé comme ayant désigné comme pays de renvoi l’Afghanistan, pays dont M. C… possède la nationalité. La circonstance que le régime politique instauré depuis la prise de pouvoir des talibans, à savoir l’Emirat islamique d’Afghanistan, n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance par la France, est, par elle-même, sans incidence sur l’existence de l’Afghanistan, au demeurant Etat membre de l’Organisation des Nations-Unies, en tant que pays d’origine au sens des dispositions susvisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué désignerait un pays non reconnu par la France doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions et stipulations précitées, M. C… fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à un risque de persécutions de la part du régime taliban en raison de sa collaboration antérieure avec une entité de police locale pouvant être assimilée à un acte de soutien au régime antérieur. Toutefois, la seule production de deux lettres de menaces des talibans datées des 13 octobre et 20 novembre 2020, lesquelles sont d’ailleurs antérieures à l’enregistrement de sa demande d’asile et du recours formé devant la CNDA, ne permettent pas d’établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. En outre, les éléments généraux sur la situation actuelle en Afghanistan ne suffisent pas à caractériser une situation générale telle que la seule présence de l’intéressé dans ce pays serait de nature à l’exposer à des risques de traitements inhumains ou dégradants, de même que son profil dit occidentalisé qui pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan, lequel ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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