Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2609791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. E… D… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée le 25 janvier 2026 par Mme C… A… épouse D… en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate du passeport de Mme A… épouse D… ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de statuer sous trente jours ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) d’ordonner « les mesures utiles en urgence ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. Enfin, en vertu de l’article R. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l’article L. 142-1. La demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer.
5. Il résulte de l’instruction que M. D…, ressortissant français né le 21 février 1957, a épousé, le 21 novembre 2023 à Batna (Algérie), Mme C… A…, ressortissante algérienne née le 30 juin 1996. Cette dernière a déposé, le 25 janvier 2026, via l’application France-Visas, une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Annaba. Toutefois, et en premier lieu, la seule attestation de dépôt de la demande de visa par Mme A… sur l’application France-Visas, n’est pas, à elle-seule, de nature à établir que cette demande aurait été enregistrée au regard des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une décision implicite de refus de visa serait née du silence gardé pendant deux mois par l’autorité consulaire. Au demeurant et en tout état de cause, en admettant même qu’une telle décision de refus ait pu naître, et a supposer que M. D… ait entendu en demander la suspension, ce dernier ne justifie pas, en sa seule qualité de conjoint de Mme A…, d’un intérêt suffisant pour agir contre une telle décision et n’établit pas davantage avoir formé le recours préalable obligatoire prévue par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. D… n’est pas recevable à présenter simultanément dans une même requête des conclusions régies par des dispositions distinctes du titre II du livre V du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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