Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 10 juin 2026, n° 2602278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 27 mars 2026, Mme R… D… représentée par Me Del Rio, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de la Turbie.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin en raison de la diffusion de publications diffamatoires et calomnieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, M. C… représenté par Me Governatori, conclut au rejet de de la protestation de Mme D… et demande d’une part qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et d’autre part, qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme étant dépourvue de signature et comme ne contenant aucun moyen ;
- les griefs soulevés dans la protestation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- les observations de Me Del Rio représentant Mme D…, et celles de Mme D…,
- les observations de Me Governatori représentant M. C… et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de la Turbie, la liste conduite par M. S… C…, « Un avenir pour la Turbie », a remporté le scrutin avec 670 voix, soit 38,09 % des suffrages exprimés. Mme R… D…, tête de la liste « Agir pour la Turbie », qui a recueilli 565 voix, soit 32,12 % des suffrages exprimés, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale mais seulement d’apprécier si des faits révélant des manœuvres ou des irrégularités ont été susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
3. Aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 (…) ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. (…) / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Et aux termes de l’article L. 48-2 de ce même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que cinq listes se sont présentées lors du premier tour, des élections municipales de la Turbie du 5 mars 2026. La liste conduite par M. C… a obtenu 26,76 % des suffrages exprimés correspondants à 434 votes, celle conduite par Mme D… a obtenu 26,51 % des suffrages correspondant à 430 votes, celle conduite par M. J… a obtenu 25,89 % des suffrages correspondant à 420 votes, celle conduite par M. P… a obtenu 10,48 % de suffrages correspondant à 170 votes et celle conduite par M. U… a obtenu 10,36 % de votes correspondant à 168 votes. Au second tour du 22 mars 2026, suite au désistement de M. P… et à la fusion de listes de M. U… et J…, trois listes étaient présentes. Sur 1800 votes exprimés, la liste de M. C… a obtenu 670 votes correspondant à 38,09 % des suffrages, celle de Mme D… 565 votes correspondant à 32,12 % des suffrages et celle de M. J… 524 votes correspondant à 29,79 % des suffrages.
5. D’autre part, Mme D… soutient que des mails et des sms ont été envoyés par M. I…, colistier de M. J…, en mairie de La Turbie, à la directrice générale des services, au standard de l’accueil, à la première adjointe et à l’accueil d’un bureau d’architecture d’un de ses colistiers le 9 mars 2026. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Mme D… soutient également qu’un tract diffamatoire édité par la liste « Ensemble pour la Turbie » a été distribué le vendredi 13 mars dans toutes les boites aux lettres des habitants de la Turbie. Toutefois, Si ce tract porte sur un reportage diffusé par la chaine de télévision BFM au cours de la campagne électorale et relate une affaire qui est en lien avec les fonctions professionnelles de Mme D… dont la voix a été captée à son insu, son contenu, s’il altère l’étendue réelle des attributions de Mme D…, ne saurait être regardé comme présentant en lui-même un caractère diffamatoire. La requérante soutient en outre, qu’un montage diffamatoire à son encontre a été diffusé sur les réseaux sociaux le vendredi 13 mars. Toutefois, les documents qu’elle produit qui ne montrent que des captures d’écrans sans date ne sont pas de nature à établir l’ampleur de la diffusion de ces messages ni qu’elle n’aurait pas été en mesure de répondre. Enfin, s’il est constant que des reportages télévisuels ont été diffusés le 11 mars 2026, en l’absence de tout autre élément, ces reportages ne peuvent être regardés, en l’état de l’instruction, comme résultant d’une manœuvre en vue d’altérer la sincérité du scrutin. Enfin, la requérante soutient que la campagne de harcèlement et de dénigrement dont elle a fait l’objet a été orchestrée par M. C…. Toutefois, la circonstance que ce dernier ait participé à un diner avec M. G…, Mme B… et son fils F…, ne saurait à elle seule et en l’absence de tout autre élément l’établir. Dans ces conditions et eu égard à l’écart de voix entre la liste menée par Mme D… et celle menée par M. C…, ces faits ne caractérisent pas des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions de M. C… et autres tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) ».
8. Compte-tenu du contexte dans lequel ils ont été rédigés, les passages des écritures de Mme D… dont la suppression est demandée par M. C… n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander la suppression de ces passages ni que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit à la demande présentée par M. C… au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme R… D…, à M. C… et à M. Q… K…, Mme N… L…, M. T… V…, M. H… J…, M. M… U… et Mme E… O… née A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de la Turbie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10
juin 2026.
La rapporteure,
signé
G. Sorin
Le président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Genovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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