Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2304073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2304073 les 11 aout 2023, 23 octobre 2024 et 25 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Blais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune de Mougins délivré à la société à responsabilité limitée Azur Promotion un permis de construire n° PC 006 085 22D 0062 en vue de la création d’une maison individuelle de 410 m2 et d’une piscine sur les parcelles section cadastrées n° CI 255 et 256 sises 115 allée des Cabris, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été délivré sur le fondement d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme compte tenu des insuffisances des documents photographiques permettant de situer le projet litigieux dans l’environnement proche et le paysage lointain ;
- il a été obtenu par fraude, la société pétitionnaire ayant sciemment déclaré une fausse adresse du projet, ayant illégalement déclaré que l’accès au projet litigieux se ferait par l’Allée des Cabris alors qu’il est constant que la voie d’accès est le chemin des Cabris, laquelle voie est une voie d’accès privée sur laquelle la société pétitionnaire ne démontre nullement qu’il bénéficierait d’une servitude de passage, et ayant omis de déclarer l’abattage d’arbres sur le terrain objet du projet litigieux;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la déclaration de division parcellaire autorisée par l’arrêté du 1er aout 2022 ;
- il est illégal au regard du nombre des prescriptions l’assortissant ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mougins relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif aux conditions de desserte des terrains;
- il méconnait les articles 3 et 4 du plan de prévention des risques de prévention des risques d’incendies de forêts de la commune de Mougins et du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
- et il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’avis du service instructeur et les services du le service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Par deux mémoire en défense enregistré les 21 février 2024 et 17 février 2025, la société à responsabilité limitée Azur Promotion, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Leroy-Freschini, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en ordonnant un sursis à statuer et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de production de l’acte de propriété du requérant dans le délai de quinze jours impartis par le tribunal ;
- elle est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
- elle est irrecevable dès lors que la notification du recours contentieux méconnait les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024 et un mémoire le 18 novembre 2025 non communiqué, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blais, pour M. C…, Mme F… pour la commune de Mougins et de Me Leroy-Freschini, pour la société Azur Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 février 2023, le maire de la commune de Mougins a délivré à la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « Azur Promotion » un permis de construire n° PC 006 085 22D 0062 en vue de la création d’une maison individuelle de 410 m2 et d’une piscine sur les parcelles section cadastrées n° CI 255 et 256 sises 115 Allée des Cabris. Par un courrier en date du 7 avril 2023, reçu en mairie le 11 avril 2023, M. B… C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. M. C… demande tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… A…, adjoint au maire, qui a reçu délégation de fonction et de signature du maire de Mougins, par un arrêté en date du 4 juin 2020, pour exercer les fonctions afférentes à l’urbanisme et signer en son nom tous les documents en la matière, notamment les permis de construire et les courriers relatifs à ces autorisations d’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été reçu par le contrôle de légalité de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 juin 2020 et a été affiché au centre administratif de Mougins entre le 9 juin et le 10 aout 2020, ainsi qu’en atteste le certificat administratif du maire de Mougins du 5 septembre 2023. Enfin si le requérant se prévaut du fait qu’il n’est pas démontré que le maire de Mougins était absent ou empêché au moment de la signature de ce même arrêté, il est constant qu’une telle circonstance, à la supposer avérée est en tout état de cause sans incidence en l’espèce sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que M. A… bénéficie d’une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme qu’il exerce de manière concomitante avec le maire de la commune sans que celui-ci ne soit nécessairement absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A… doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la complétude du dossier de demande de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Aux termes de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme : « (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
6. En l’espèce, le requérant fait valoir que les documents photographiques du dossier de permis de construire ne permettent aucunement d’appréhender le voisinage proche ou lointain ce qui ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier comporte deux représentations graphiques du projet cotées PCMI 6, ainsi que des photos du terrain existant cotées PCMI 7 et PCMI 8 permettant d’apprécier l’insertion du projet dans ses environs. De même, la notice architecturale, cotée PCMI4, contient une description du paysage et de l’environnement existant proche et lointain. Dès lors, l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions précitées n’est pas établie. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
Sur la fraude alléguée :
7. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
8. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application des règles d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
9. Premièrement, le requérant soutient que le permis de construire litigieux aurait été obtenu par fraude dès lors que la société pétitionnaire aurait, de manière délibérée, illégalement déclaré que l’accès au projet litigieux se ferait par l’allée des Cabris alors qu’il est constant que la voie d’accès est le chemin des Cabris, laquelle voie est une voie d’accès privée sur laquelle la société pétitionnaire ne démontre nullement qu’il bénéficierait d’une servitude de passage.
10. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude ou l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
11. En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des prises de vue extraites du site Google Maps, que le chemin des Cabris dessert depuis l’allée des Cabris, plusieurs parcelles dont les parcelles objet du projet litigieux. S’il est constant que ladite allée constitue une voie carrossable goudronnée parfaitement accessible, le chemin des Cabris est quant à lui un chemin non-goudronné et empierré. Il ressort des pièces du dossier que le chemin des Cabris est une voie privée ouverte aux véhicules à moteur pour laquelle il n’apparait qu’aucun dispositif, ni à l’extrémité nord ni à l’extrémité sud, en restreignent l’accès tel qu’une barrière ou une chaine ni aucune signalétique en ce sens, la présence d’un panneau interdisant la circulation aux 3,5 tonnes à l’extrémité du sud chemin des Cabris confirmant son ouverture à la circulation laquelle circulation publique est également reconnue par le requérant dans ses écritures. Ainsi, le service instructeur a pu légitiment considérer que la voie privée litigieuse était ouverte au public sans nécessairement devoir contrôler l’existence d’une servitude de passage. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
12. Deuxièmement, le requérant soutient que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude dès lors que la société pétitionnaire aurait indiqué à tort comme adresse du projet litigieux le chemin des Cabris en lieu et place de l’Allée des Cabris pour tromper le service instructeur et les services du service départemental d’incendie et de secours (ci-après, « SDIS ») des Alpes-Maritimes sur la nature du chemin d’accès au projet. Toutefois, il ressort de l’attestation de numérotation produite par la commune que l’adresse des parcelles objet du projet litigieux est le 115 allée des Cabris, laquelle adresse est indiquée sur le formulaire Cerfa, sur le permis litigieux ainsi que sur l’avis du SDIS précité. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est nullement établi que la société pétitionnaire se serait livrée à des manœuvres destinées à tromper le service instructeur. Par suite, cette deuxième branche du moyen doit également être écartée.
13. Troisièmement, si le requérant soutient que le projet de masse du projet indique de manière frauduleuse que le projet prévoit l’abattage d’un seul arbre, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité du permis litigieux, le plan de masse « végétations » dudit permis n’autorisait l’abatage d’aucun arbre. De même, si le requérant indique que plusieurs arbres ont été abattus sur le terrain d’assiette du permis de construire voisin n° PC 006 085 22D 0061, cette circonstance, à la supposer avérée, qui porte sur un autre permis de construire est sans incidence sur la légalité du permis litigieux. Par suite, cette troisième branche du moyen doit également être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été obtenu par fraude doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur l’exception d’illégalité de la déclaration de division parcellaire autorisée par l’arrêté du 1er aout 2022 :
15. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
16. Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
17. Si le requérant soutient que l’arrêté litigieux serait illégal compte tenu des erreurs de la déclaration de division parcellaire du 1er aout 2022 autorisée par le maire de Mougins au bénéfice de la société pétitionnaire, il ressort des dispositions précitées que l’illégalité d’une décision de permis de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’illégalité en raison du nombre des prescriptions assortissant le permis litigieux :
18. Si le requérant soutient que les prescriptions du permis litige modifient de manière conséquente le projet initial, toutefois la circonstance que le permis de construire ait été délivré sous réserve du respect par la société pétitionnaire de plusieurs prescriptions ne saurait justifier, eu égard au nombre de ces prescriptions, le fait que le maire aurait dû refuser d’accorder ledit permis de construire. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
19. Aux termes de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Mougins, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions : « Hors zone soumise à risque naturel : «(…) Les exhaussements ou affouillements du sol naturel autorisés seront réalisés sous réserve de leur inscription correcte dans le site, à au moins 5 mètres des limites séparatives et devront avoir une profondeur ou une hauteur inférieure à 1,50 mètre par rapport au terrain naturel avant travaux, à l’exception de ceux liés à l’exploitation des carrières et du domaine public autoroutier sans limitation de hauteur, et de ceux soutenant les voies publiques limités à 2,50 mètres (…) »
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé en zone B1 du Plan de prévention des risques d’incendies de forêt (ci-après, « PPRIF ») communal approuvé le 12 septembre 2008, laquelle zone correspond à une zone de danger modéré, et en zone bleue ERa du Plan de prévention des risques mouvements de terrain (PPRMT) communal, approuvé le 17 juin 2019, laquelle zone correspond à une zone de danger modéré. Par suite, le projet litigieux est situé dans des zones soumises à risque naturel et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté comme inopérant.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article UD3 du règlement du PLU communal :
21. Aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU de la commune de Mougins, relatif aux « conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public » : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont à édifier (…) ».
22. En l’espèce, le requérant soutient que le projet litigieux méconnait les dispositions précitées dans la mesure ou le chemin des Cabris, seul chemin d’accès au projet litigieux et d’une largeur comprise entre 2,30 et 3,50 mètres avec une largeur moyenne inférieure à 2.70, litigieux serait inadapté à l’ampleur de l’opération projetée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le chemin des Cabris est une voie carrossable et peu fréquentée dans la mesure où elle dessert uniquement les propriétés situées le long de ce chemin. D’une part, si le requérant soutient que le projet litigieux va engendrer une augmentation du trafic automobile, il ne l’établit pas alors qu’il ressort de l’arrêté litigieux que ce dernier ne porte que sur la réalisation d’une maison individuelle, en lieu et place d’une villa déjà existante. En outre, il n’est pas établi par les simples allégations du requérant que la largeur de la voie d’accès, laquelle dessert déjà d’autres habitations dont celle du requérant, ne permettrait pas aux véhicules d’incendie et de secours d’accéder au terrain d’assiette du projet alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a fait l’objet d’un avis favorable du SDIS le 22 octobre 2022. Enfin, la circonstance, à la supposer d’ailleurs établie, que les véhicules de chantier ne pourront pas emprunter un tel accès, concerne les modalités de mise en œuvre du permis de construire et est, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d’accès au terrain d’assiette du projet litigieux serait inadaptée à la faible ampleur de l’opération projetée qui ne porte que sur la réalisation d’une maison individuelle, ni qu’une telle voie ne satisfait pas aux exigences de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 4 applicables au secteur B1 du plan de prévention des risques de prévention des risques d’incendies de forêts de la commune de Mougins, de la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie et de l’illégalité de l’arrêté litigieux par voie de l’exception d’illégalité de l’avis du SDIS :
23. Aux termes de de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. (…) / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un des défendeurs.
24. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des notifications de l’application Télérecours, que le premier mémoire en défense a été produit par la SARL Azur Promotion le 21 février 2024 et communiqué aux autres parties le lendemain. Or, les moyens susmentionnés ont été invoqués pour la première fois par le requérant dans le mémoire enregistré le 23 octobre 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la SARL Azur Promotion et la commune de Mougins que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la SARL Azur Promotion au titre des frais liés au litige :
26. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 000 euros à verser à la la SARL Azur Promotion, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la SARL Azur Promotion une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la commune de Mougins et à la société à responsabilité limitée Azur Promotion.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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