Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2026, n° 2602837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Le Gars, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de la munir, dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, d’une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler, valable aussi longtemps que la suspension prononcée produira ses effets, et donc sans mention d’une autre limitation de durée ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- que la condition d’urgence prévue à l’article L 521-1 du code de justice administrative est présumée et que l’autorisation provisoire de séjour ne lui a pas été délivrée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise par une autorité incompétente, qui est entachée d’un défaut de motivation et a été prise sans être précédée d’un examen particulier et sans être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, et méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu’elle n’est pas concernée par la réserve instituée par l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a fortiori une « menace grave ».
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602836 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, à 11h20, tenue en présence de Mme Katarynezuk, greffière d’audience :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- et les observations de Me Le Gars, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, épouse C…, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident, valable du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… A…, épouse C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai susmentionné ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. En l’espèce, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 octobre 2025 (sur le site « ANEF »). Une décision implicite de rejet est dès lors née au terme du délai susmentionné au point précédent, sans qu’y fasse obstacle la délivrance, telle qu’alléguée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, d’une attestation de prolongation d’instruction de demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante demandant la suspension de l’exécution d’une décision, implicite, de refus de renouvellement de carte de résident, et le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, il apparaît que les moyens soulevés et tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante et de l’erreur de droit sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
les conclusions à fin d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de Mme A…, épouse C…, et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais susmentionnés.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, qui sera versée à Me Le Gars, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… A…, épouse C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… A…, épouse C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de Mme B… A…, épouse C…, et, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais précités.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Le Gars, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera remise pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Domiciliation ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Enquête judiciaire ·
- Service ·
- Identité ·
- Logement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir ·
- Usage
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Nuisance ·
- Camping ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- L'etat ·
- Équilibre ·
- Électricité ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Concurrence ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Réparation du préjudice ·
- Congés payés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.