Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2400546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 2 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Burazur, représentée par Me Ciussi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2022 est entaché d’irrégularité au motif que les droits et pénalités ont été globalisés et non pas établis pour chaque année de manière différenciée ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant de la remise en cause des déficits reportables à l’ouverture des exercices 2015 et 2017 pour les montants respectifs de 881 358 euros et 808 409 euros ;
- l’administration n’établit pas le bien fondé des impositions alors qu’elle supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en application de l’article R 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration supporte la charge de la preuve en application de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 n° 380 du 4 février 2015 ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de stocks d’un montant de 2 265 451, 15 euros à la clôture de l’exercice 2017 ;
- le service a pris une position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en ne remettant pas en cause la provision pour dépréciation de stocks pour la partie de l’immeuble conservée par la SCI Burazur ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause le crédit du compte courant d’associé de Lova srl d’un montant de 7 682 410, 10 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulève l’irrecevabilité des conclusions aux fins de contestation des revenus distribués au bénéfice de la société Lova srl aux motifs d’une part du défaut de qualité à agir de la SCI Burazur, d’autre part de l’absence d’imposition supplémentaire en résultant à la charge de la société Lova srl. Il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Finet, substituant Me Ciussi, représentant la SCI Burazur.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Burazur, qui exerce une activité de location de biens nus à usage professionnel, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à l’issue de laquelle lui ont été notifiés, par une proposition de rectification en date du 18 mai 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années vérifiées. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale, la SCI Burazur demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions, en droits et pénalités, mises à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R.197-4 de ce livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ».
3. La requérante soutient que l’administration, en considérant que l’inscription au crédit du compte courant d’associé de la société Lova srl de la somme de 7 682 410, 10 euros provenant de la reprise d’un emprunt contracté en 2014 auprès de la société Swisstar constitue un passif injustifié, a remis en cause ses écritures comptables. La SCI Burazur soutient qu’elle serait ainsi recevable à contester cette remise en cause dès lors que celle-ci est susceptible de modifier sa situation tant à l’égard des tiers qu’à l’égard de l’administration fiscale.
4. Il résulte cependant de l’instruction que si, à l’issue de la vérification de la comptabilité de la SCI Burazur, l’administration fiscale a remis en cause l’enregistrement en comptabilité d’un crédit en compte courant d’associé de la société Lova srl, il n’en est résulté aucune conséquence en termes d’imposition supplémentaire à l’égard de la requérante. Par suite, et alors qu’en outre la SCI Burazur ne justifie d’aucun mandat régulier pour contester une réclamation pour la société Lova srl, les conclusions aux fins de contestation de l’inscription en au crédit du compte courant d’associé de la société Lova srl formée par la SCI Burazur sont irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant de la motivation de la proposition de rectification concernant la remise en cause des déficits reportables :
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et, le cas échéant, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18 mai 2021 précise que les rectifications portent notamment sur la comptabilisation sur l’exercice clos en 2015 d’une charge exceptionnelle de 923 955 euros, correspondant à une perte sur cession d’immeuble, au sujet de laquelle aucun justificatif n’a été apporté par la société malgré plusieurs relances du service. Cette proposition de rectification indique également que la réintégration de cette charge au résultat fiscal 2015 a entrainé l’annulation du déficit reportable de 808 449 euros au 31 décembre 2016. Par suite, la proposition en litige est suffisamment motivée au sens des dispositions susvisées.
S’agissant de la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
7. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».
8. Au soutien de ses conclusions en décharge, la requérante fait valoir que l’avis de mise en recouvrement litigieux est irrégulier au motif qu’il ne distingue pas les impôts dus par année en principal, intérêts et majorations. Il ressort cependant de l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2022, notifié à la SCI Burazur, que sont identifiées trois créances distinctes, se rapportant, s’agissant de la créance n°202229570, à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, s’agissant de la créance n°202229580, à l’impôt sur les sociétés dû au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, s’agissant de la créance n°202229590, à la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés due au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Cet avis de mise en recouvrement se réfère, pour chacune des trois créances concernées, à la proposition de rectification du 18 mai 2021, à la réponse aux observations du contribuable du 20 août 2021 et à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 21 février 2022. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition d’aucun texte ou aucun principe de droit n’exige qu’un avis de mise en recouvrement indique la ventilation des créances par année, et en l’absence de privation pour le contribuable de contester utilement l’imposition en litige, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet avis de mise en recouvrement doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
9. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
10. Il résulte de l’instruction que la SCI Burazur a, dans un premier courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administration en date du 8 juin 2021, expressément contesté les termes de la proposition de rectification du 18 mai 2021, puis, dans un second courrier en date du 12 juillet 2021, précisé par des observations complémentaires les termes de sa contestation concernant la remise en cause de la provision pour dépréciation de stocks. Par suite, et quand bien même la requérante n’a jamais adressé les précisions supplémentaires qu’elle a annoncées dans ce second courrier, elle ne saurait être regardée comme ayant tacitement accepté les rehaussements en litige. Par conséquent, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige incombe à l’administration.
11. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code : « (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) ». Lorsqu’une entreprise constate que l’ensemble des matières ou produits qu’elle possède en stock ou une catégorie déterminée d’entre eux a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut, à concurrence de l’écart constaté, soit opérer une décote, soit constituer une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l’entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d’en déterminer le montant avec une approximation suffisante.
12. Il est constant que le bien immeuble en litige, comptabilisé à hauteur de 4 205 378, 16 euros dans la déclaration de résultat de chacun des exercices concernés, porte sur une surface utile de 2 000 m2, qu’il est constitué de deux étages de locaux professionnels nus de 1000 m2 chacun outre 500 m2 de parties communes, qu’il est situé 33 bd du Général Leclerc à Beausoleil sur une artère importante partagée avec la principauté de Monaco. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a provisionné pour dépréciation de stock la somme de 2 265 451, 15 euros lors des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, correspondant à la perte probable de valeur de l’immeuble en raison de la résiliation du contrat d’amodiation conclu avec la société anonyme d’économie mixte de la commune de Beausoleil portant sur 80 emplacements de parking situés au sein de cet immeuble. Pour remettre en cause le maintien de cette provision lors des exercices clos en 2017, 2018, et 2019, le service a retenu que la provision était devenue sans objet, au motif que la société a déjà pu exploiter les parkings durant plus de la moitié de la durée maximale prévue par le contrat, que le contrat d’amodiation n’a fait l’objet d’aucun enregistrement comptable, et que l’avenir de ce contrat n’a pas d’incidence sur la valeur de l’immeuble, étant en outre relevé que les parkings étaient toujours exploités à la date d’inscription de la provision. Enfin, le service a relevé que la perte de valeur de l’immeuble alléguée n’est justifiée par aucun élément précis.
13. Au soutien de ses conclusions en décharge, la requérante fait valoir que la situation juridique complexe, en raison de la liquidation judiciaire de la SAEMB et de l’incertitude quant à l’appartenance au domaine public du bien objet du contrat d’amodiation par la commune de Beausoleil, a pour conséquence de déprécier la valeur du bien immeuble justifiant l’inscription de la provision pour dépréciation de stocks déduite. Il résulte cependant de l’instruction que le service a procédé, à partir de l’examen de termes de comparaison, à une évaluation du bien aux termes de laquelle il conclut à une estimation de la valeur vénale du bien immobilier à un montant supérieur à son prix de revient. En outre, il résulte de l’instruction que la société ne justifie pas d’un enregistrement comptable à son actif du contrat d’amodiation, ni de l’incidence de l’avenir de ce contrat sur le statut du bien et la valeur de l’immeuble. Par suite, en se bornant à soutenir que la complexité juridique du statut des parkings en litige conduit nécessairement à une dépréciation de la valeur du bien immeuble, sans fournir d’éléments précis concernant la valeur du bien, la société n’est pas fondée à soutenir que le service a remis en cause à tort la provision pour dépréciation en litige.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
14. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ;(…) ».
15. La seule circonstance que l’administration, à l’occasion d’un précédent contrôle portant sur d’autres exercices, n’ait pas remis en cause la provision constituée pour la partie de l’immeuble conservée par la SCI Burazur ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur la situation de fait de la requérante, au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’administration aurait pris position sur un des points du contrôle au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SCI Burazur doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Burazur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Burazur et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté énergétique, industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Ou, par délégation, la greffière
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