Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 29 mai 2026, n° 2603192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Comyn, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- la requête a été introduite dans le délai contentieux de 7 jours.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire mais seulement des pièces enregistrées le 19 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Facon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est une ressortissante guinéenne née le 15 septembre 2001 à Conakry (Guinée) et ayant accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 mars 2021. L’instruction de sa demande de protection internationale a été transférée à un autre Etat membre de l’Union européenne mais la requérante a été déclarée en fuite du 15 juillet 2021 au 15 janvier 2023. Le 12 mars 2026 Mme B… a présenté une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 27 avril 2026 le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle entend appliquer à la situation de Mme B… ainsi que les circonstances de fait retenues à son égard, notamment en ce qui concerne l’absence de justification de ses conditions d’existence et du maintien sur le territoire en situation irrégulière sans avoir sollicité l’examen de sa demande d’asile. Par suite, la décision en cause est suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de cette décision, qui mentionne avoir examiné les besoins de sa situation personnelle et familiale, que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B…. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité a été conduit le 2 avril 2026 avec Mme B… pour examiner sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». De plus, aux termes de l’article L. 552-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Pour justifier de sa vulnérabilité, Mme B… se prévaut des circonstances qu’elle élève trois enfants nés en 2022, 2023 et 2026 et qu’elle aurait déposé sa demande d’asile pour excision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… élève ses trois enfants avec son concubin exerçant une activité salariée assurant des revenus stables pour leur famille qui est hébergée de manière stable comme le relève la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 2 avril 2026. Par ailleurs, l’allégation tenant au motif de sa demande d’asile n’est pas assortie de précisions permettant de caractériser une situation de vulnérabilité, notamment dans la mesure où il n’est pas indiqué si la requérante a subi des mutilations sexuelles ou si elle dépose sa demande en tant qu’elle craint d’être exposée à cette forme de violence. Elle n’est dès lors pas de nature à caractériser sa vulnérabilité et justifier de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation dans l’application des dispositions susvisées, ni a fortiori, d’erreur manifeste d’appréciation, que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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