Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2503221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler,, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle,
d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale, de la méconnaissance du droit d’être entendu avant la prise d’une décision défavorable, de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’un défaut de base légale, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, de la violation des droits de la défense, et de la méconnaissance des articles L.423-23, L.435-1, L435-4 et L414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bégon substituant Me Almairac, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la décision mentionne que M. B… est célibataire sans enfant, alors qu’il justifie être marié et père de trois enfants. IL ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs de fait contenus dans la décision. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Assistés de, M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Thobaty L. Raison
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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