Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2303200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 12 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2025 et non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Baygildina, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable N° DP 06029 23 0174 du 14 mars 2023 en vue de la pose sur le toit terrasse de toiles d’ombrage sur mats sur une villa située sur la parcelle cadastrée BI 421 sise 97 avenue du Petit Juas ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cannes de réexaminer ladite déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, dire que le jugement à intervenir vaudra autorisation de travaux en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
la décision litigieuse méconnait l’article U4.7 du plan local d’urbanisme communal ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
et elle est entachée d’une rupture d’égalité, des travaux similaires ayant été autorisés dans la zone.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 28 octobre 2025 et 27 novembre 2025 la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le maire de Cannes ne pouvait s’opposer aux travaux d’installation d’une toile d’ombrage composée de quatre piliers métalliques démontables, ceux-ci n’étant pas soumis à autorisation d’urbanisme.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 7 janvier 2026 pour la commune de Cannes et pour Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public;
- et les observations de Me B…, pour Mme B…, et de Mme C…, pour la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 mai 2023, le maire de la commune de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable N° DP 06029 23 0174 déposée par Mme A… B… le 14 mars 2023 en vue de la pose sur le toit terrasse d’une villa située sur la parcelle cadastrée BI 421 sise 97 avenue du Petit Juas de toiles d’ombrage sur mats. Cette dernière demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme: « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / En l’absence de prescriptions particulières dans le document d’urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus. ».
3. En l’espèce, il est constant que pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune de Cannes a estimé que le projet, consistant en l’installation de quatre poteaux métalliques, dont deux scellés en façades et de voiles d’ombrage d’un ton brique, représentait une rupture dans l’unité de traitement du batiment lui-même et des constructions avoisinantes et portait atteinte à l’harmonie d’ensemble de ce dernier avec les constructions avoisinantes en méconnaissance des dispositions précitées.
4. Toutefois, il est constant que le projet litigieux, lequel consiste en l’édification d’un brise-vue et l’installation d’une toile d’ombrage composée de quatre piliers métalliques démontables, n’emporte la création d’aucune surface de plancher ni d’emprise au sol. Par suite, une telle structure était dispensée de permis de construire et même de déclaration de travaux en application du a) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme. Par suite, en s’opposant à ces travaux, le maire de Cannes a commis une méconnaissance du champ d’application de la loi, relevée d’office par le Tribunal, moyen devant entraîner l’annulation de la décision attaquée.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le projet litigieux n’était pas soumis à déclaration préalable. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction formulées par la requérante visant à enjoindre au maire de Cannes de réexaminer ladite déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2023 du maire de la commune de Cannes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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