Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 29 avr. 2026, n° 2502458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne portant autorisation de conduire restreinte aux seuls véhicules équipés d’un dispositif anti-démarrage pour une durée de six mois.
M. B… soutient que :
- il est recevable dans son action :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- le préfet, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-1 du code de la route, a commis un détournement de procédure ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- cette même décision a été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route.
La préfète de l’Aisne n’a pas produit malgré la mise en demeure en date du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été contrôlé par les forces de l’ordre le 10 mai 2025 à 23h10 sur le territoire de la commune de Billy sur Aisne alors qu’il circulait, au volant de son véhicule, avec une alcoolémie de 0,88 mg/L. Le 12 mai 2025 à 08h37, la préfète de l’Aisne a pris à son encontre une décision portant autorisation de conduire restreinte aux seuls véhicules équipés d’un dispositif anti-démarrage pour une durée de six mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». La préfète de l’Aisne, qui n’a pas communiqué de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courriers des 9 septembre et 7 octobre 2025, doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. A…. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces du dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-67 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Aisne, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. Benoit Brasiles, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Quentin à l’effet notamment de signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par M. C… a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix… ».
5. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
6. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une limitation de la validité de son permis de conduire aux seuls véhicules équipés d’un dispositif anti-démarrage. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné. La mesure litigieuse précise également que M. B… conduisait un véhicule sous l’emprise de l’alcool le 10 mai 2025 à 23h10 sur le territoire de la commune de Billy sur Aisne. Dès lors, il était loisible à la préfète, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
7. D’autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. B… pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel la préfète de l’Aisne était soumise pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, la préfète de l’Aisne, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route, et non sur l’article L. 224-7 de ce même code, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’infraction commise, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration dans une situation où aucune disposition législative ou réglementaire impose que l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondé la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d’homologation ou même l’organisme ayant procédé à sa vérification. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, en vertu de l’article R. 221-13 du code de la route, le préfet soumet à « des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires » le conducteur « qui a fait l’objet » d’une suspension de son permis de conduire de plus d’un mois et, lorsque l’intéressé néglige ou refuse de s’y soumettre dans le délai « qui lui est prescrit ». En outre, le préfet « peut prononcer ou maintenir » cette suspension jusqu’à émission d’un avis médical d’aptitude, sur demande de l’intéressé, par le médecin agréé ou la commission médicale. Lorsque la décision de suspension du permis de conduire n’indique pas le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur doit se soumettre pour la restitution du permis, cette omission entache d’illégalité non pas cette décision de suspension mais seulement le refus de restituer ce permis à l’issue de la période de suspension. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas précisé la nature des examens auxquels le requérant devra se soumettre doit, par suite, être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que celles à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M. A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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