Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mars 2026, n° 2403449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur de l’agence de France Travail Nice Centre l’a radiée des listes de demandeurs d’emploi pour une période d’un mois, du 22 mars 2024 au 22 avril 2024.
Par une décision du 17 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme A….
Par une lettre du 26 novembre 2025, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, Mme A… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4.
En l’espèce, et en dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 26 novembre 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à sa disposition le même jour à 13 heures 37 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A…, qui a saisi le Tribunal aux fins d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur de l’agence de France Travail Nice Centre l’a radiée des listes de demandeurs d’emploi pour une période d’un mois, du 22 mars 2024 au 22 avril 2024, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la direction régionale France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 20 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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