Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2302698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Tourtour a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel à M. A B.
Le préfet du Var soutient que :
— le déféré est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; la demande de certificat d’urbanisme porte sur le projet d’une nouvelle habitation située sur un terrain situé à plus de 500 mètres du village ; la parcelle est située dans un secteur d’urbanisation diffuse, de faible densité, comportant seulement neuf constructions ; l’opération projetée n’est pas desservie par un réseau d’assainissement collectif ; la location du projet ne répond pas aux critères de continuité avec les bourgs, les villages, les hameaux et les groupes de constructions traditionnelle ou d’habitations existantes ; le projet est de nature à créer une extension de l’urbanisation en discontinuité d’une zone d’urbanisation diffuse et éloignée du centre du village ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ; le pétitionnaire bénéficie d’un certificat d’urbanisme tacite de type a), soit de simple information, et non d’un certificat d’urbanisme de type b), opérationnel ; le maire a commis une erreur de droit en délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Tourtour, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Tourtour fait valoir que :
— le terrain d’assiette du projet est situé en zone Uba du plan local d’urbanisme (PLU), zone qui a vocation à être densifiée par des constructions à usage d’habitation ; le secteur du Clos a été identifié comme étant destiné à être densifié ; le projet de M. B se situe dans un groupe de construction existant, en continuité directe des groupes d’habitation de constructions identifiés et à proximité immédiate du groupe de construction du Ponteil et de celui du Clos ; les constructions présentent dans cette zone sont desservies par les réseaux d’eau et d’électricité ainsi que par une voie de circulation ; le projet s’insère dans un nouveau groupe d’habitation dès lors que des constructions sont déjà existantes sur la parcelle ;
— le pétitionnaire n’est pas titulaire d’un certificat d’urbanisme informatif tacite ; une décision explicite est intervenue le 14 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, M. B, représenté par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B fait valoir que :
— le déféré préfectoral est tardif ;
— l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— la décision du 14 février 2023 est une décision confirmative de celle du 18 janvier 2023, devenue définitive.
Par ordonnance du 18 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
— et les observations de Me Reghin, représentant la commune de Tourtour.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Tourtour a délivré à M. B un certificat d’urbanisme opérationnel concernant une opération d’ajout d’une nouvelle construction à un permis de construire délivré le 3 novembre 2021 sur un terrain situé 131 chemin de la Colle, parcelle cadastrée D n° 375 et D n° 1243 sur le territoire communal.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 13 avril 2023, reçu le 17 avril 2023 par la commune de Tourtour, le préfet du Var a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 14 février 2023, qui lui avait été transmis le 3 mars 2023. Un tel recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de cet arrêté. Le délai de recours contentieux de deux mois a recommencé à courir à compter de la date à laquelle est née la décision tacite de rejet du recours gracieux formé par le représentant de l’Etat, soit le 17 juin 2023 pour expirer le 18 août suivant. Il suit de là, ainsi que le fait valoir en défense le pétitionnaire, que le déféré présenté par le préfet du Var, qui a été enregistré le 21 août 2023, est tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du préfet du Var dans le présent déféré doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Tourtour et M. B et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacun d’eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le déféré est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Tourtour et une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Tourtour et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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