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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2025, n° 2506353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Laubriet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— l’ordonnance sur appel au fond du 26 mai 2025 de la cour d’appel de Lyon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Selon le premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et des présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l’article R. 351-6, de l’article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry à compter du 21 mai 2025 par un arrêté de la préfète de l’Isère de la même date. Par une ordonnance du 24 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a assigné M. B à résidence, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 26 mai 2025 qui a assigné l’intéressé à résidence dans la commune de Saint-Martin-d’Hères dans le département de l’Isère. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour se prononcer sur la requête à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 20 mai 2025 est le tribunal administratif de Grenoble, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Grenoble, à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 27 mai 2025
La magistrate désignée,
A. de Tonnac
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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