Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2517115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bakir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle demande le renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et l’empêche d’exercer une activité professionnelle alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche dont elle justifie et que son époux est titulaire d’un titre de séjour ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’ article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2517114, enregistrée le 22 septembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- les observations de Me Bakir, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 16 décembre 1999, est entrée en France le 16 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 24 août 2024. Le 28 octobre 2024, l’intéressée a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, via la plateforme « démarches-simplifiées », complétée le 21 novembre 2024 à la suite d’une demande de pièces des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui lui ont délivré le même jour une « attestation préfectorale » la maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler jusqu’à la date de la décision de l’administration. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a pour effet de placer l’intéressée en situation irrégulière et, par suite, précaire. Par ailleurs, Mme B… justifie, d’une part, par la production d’une promesse d’embauche, de la possibilité qui lui est offerte d’exercer une activité professionnelle depuis le 1er septembre 2025 et que le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Hauts-de-Seine va lui faire perdre le bénéfice de cette promesse et, d’autre part, que ses attaches familiales se situent sur le territoire français, son époux étant titulaire d’un passeport talent – salarié qualifié-entreprise innovante valable jusqu’au 11 mars 2028. Enfin, l’absence de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de déposer une demande de changement de statut. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas défendu à l’instance, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : /1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; /2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément aux conclusions de la requête.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux conclusions de la requête
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Principe de proportionnalité ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Proportionnalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Suspension ·
- Logement
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Or
- Pays ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Certificat d'aptitude ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Finalité ·
- Activité ·
- Création ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Exploitation ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Système ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Militaire ·
- Responsable ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Village ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.