Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 30 décembre 2025, n° 2400628
TA Nancy
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion de la bonification pour les allocations de retour à l'emploi

    La cour a jugé que la bonification ne s'applique qu'aux revenus professionnels et non aux revenus de remplacement, ce qui justifie le refus de la prime d'activité.

  • Rejeté
    Prise en compte de la rente d'accident du travail

    La cour a estimé que la rente d'accident du travail est considérée comme un revenu de remplacement et doit être prise en compte dans le calcul des ressources, ce qui ne lui permet pas d'obtenir la prime.

  • Rejeté
    Calcul erroné des droits à la prime d'activité

    La cour a jugé que le calcul effectué par la CAF était conforme aux dispositions légales, et que la demande de recalcul ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2400628
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2400628
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026

Texte intégral

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