Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2400628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février, 6 juin et 13 septembre 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 8 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de « dire et juger que les écritures de la défenderesse sont infondées et abusives » ;
d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Meuse de procéder au recalcul de ses droits pour chaque trimestre à compter de la date de sa demande jusqu’à la date de notification du présent jugement ;
de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser l’intégralité des sommes dues avec intérêt légaux.
Il soutient que :
- c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Meuse a exclu, pour déterminer son droit à la prime d’activité, d’appliquer la bonification aux allocations de retour à l’emploi qu’il a perçues à compter du mois de juin 2023 ;
- il a droit à la prime d’activité, en incluant ou non dans ses ressources la rente d’accident du travail perçue par sa conjointe ; la rente accident du travail doit être exclue des revenus perçus pour le calcul de la prime d’activité ;
- même en tenant compte de la rente d’accident du travail et en minorant la bonification selon l’interprétation de la caisse d’allocations familiales de la Meuse, il a droit à une prime d’activité ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 6 septembre 2024 et le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que c’est à bon droit que la prime d’activité a été refusée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 21 septembre 2023, M. B… a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse le bénéfice de la prime d’activité, qui lui a été refusé par une décision du 16 octobre 2023. Le 19 octobre 2023, M. B… a contesté cette décision. La commission de recours amiable a rejeté son recours par une décision du 28 décembre 2023. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en dessous duquel celle-ci n’est pas versée ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / (…) 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l’article L. 1233-68 du même code ; / (…)7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre lV du présent code (…) ». Aux termes de l’article D. 843-2 du même code : « Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l’article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu’à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l’augmentation des revenus professionnels. / Le montant maximal de la bonification s’élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne ».
Il résulte de l’instruction que le bénéfice de la prime d’activité, qu’il a sollicité à compter du mois de septembre 2023, a été refusé à M. B… sur la base des ressources qu’il a déclarées au titre des mois de juin, juillet et août 2023.
D’une part, il résulte des dispositions précitées du 7° de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale que les rentes allouées aux victimes d’accident du travail ont le caractère de revenus de remplacement et sont, à ce titre, prises en compte dans les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 du même code.
D’autre part, le requérant soutient que le calcul opéré par la CAF de la Meuse pour définir ses droits à la prime d’activité est erroné au motif que l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçue devait être prise en compte pour le calcul de la bonification prévue à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de ce dernier article et de celles de l’article D. 843-2 de ce même code que la bonification est appliquée aux seuls revenus professionnels, et non aux revenus de remplacement dont relèvent les allocations de retour à l’emploi en application de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d’une simulation relative au calcul de ses droits à la prime d’activité qui inclut une bonification appliquée à des revenus non professionnels. Par suite, M. B… ne saurait être regardé comme remettant sérieusement en cause le calcul effectué par la CAF de la Meuse pour lui refuser le bénéfice de la prime d’activité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la CAF de la Meuse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision du 16 octobre 2023 lui ayant refusé le bénéfice de la prime d’activité. Par suite, les conclusions tendant aux fins d’injonction au recalcul de ses droits à la prime d’activité et à ce que lui soient versées les sommes qu’il estime lui être dues à ce titre ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la santé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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