Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2512204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, et ce, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- le préfet a méconnu l’étendu de sa compétence ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’impartialité et d’indépendance de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles R. 431-10 et R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police fait valoir qu’une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2025 a été notifié à la requérante et conclut au rejet de la requête. Par un second mémoire enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante congolaise née le 28 septembre 1988, soutient être entrée sur le territoire français le 11 aout 2013. Par une décision du 8 juin 2015 la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile. La requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 octobre 2023. Par la présente Mme B… demande l’annulation, dans le dernier état de ses écritures, de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur l’ensemble des décisions :
2.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, dès lors que postérieurement à l’introduction de sa demande de titre de séjour, une décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de la requérante.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris a été saisie et a émis un avis défavorable sur la situation de la requérante le 22 septembre 2025. D’une part, la circonstance que seuls deux des trois membres de cette commission ont été présents lors de la séance du 22 septembre 2025 n’entache pas la procédure d’irrégularité, dès lors que la moitié au moins des membres composant la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. D’autre part, la circonstance que les membres exercent, par ailleurs, leurs fonctions au sein de la préfecture de police n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’opposant à ce que des fonctionnaires siègent au titre des personnalités qualifiées au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d’étrangers, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur ou du préfet. Enfin, Mme B… n’établit aucunement que l’un d’eux aurait fait preuve de partialité dans l’appréciation de sa situation par la seule circonstance qu’il exercerait ses fonctions au sein de la préfecture de Paris sous l’autorité du signataire de l’arrêté en litige. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes qualifiées ont eu un lien personnel à l’affaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
5.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande d’asile rejetée en 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. En 2016 elle a demandé un réexamen à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a rejeté sa demande. En 2018 elle a demandé un titre étranger malade, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis négatif. Par un arrêté du 22 octobre 2018, annulé par le tribunal administratif de Paris, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français. Par suite, la requérante a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2019 dont le recours a été rejeté par le tribunal administratif de Paris et la Cour administratif d’appel de Paris. En 2021, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour étranger malade. Par un arrêté du 21 octobre 2021 la requérante a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 9 octobre 2023, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Ainsi, si la requérante est présente depuis dix ans en France, elle justifie uniquement d’une expérience professionnelle d’avril à novembre 2019 et depuis le 1er juillet 2024. Ainsi, ces seuls éléments, au regard de la durée de son activité professionnelle, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas l’existence de liens privés et familiaux en France d’une intensité particulière qui justifieraient son maintien sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d’appréciation et sans erreur de droit, considérer que la situation de Mme B… ne justifiait pas d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B…, ni qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6 le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8.
En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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