Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2504901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.200 € à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini représentant Mme B…, le préfet des Alpes-Maritimes non présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine née le 5 novembre 1971, a fait l’objet d’un arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie résider de manière stable et régulière sur le territoire français depuis l’année 2013. Par ailleurs, la requérante établit exercer une activité professionnelle continue à compter du mois de juillet 2014 en temps partiel d’abord auprès d’un employeur puis auprès de plusieurs employeurs de façon concomitante. En outre, elle démontre avoir suivi plusieurs formations afin d’améliorer sa pratique de la langue française dans le cadre professionnel ainsi que des formations professionnelles sur l’alimentation. Enfin, elle justifie de quittances de loyer, disposer d’un logement sur le territoire de la commune de Nice. Dans ces conditions, et même s’il est constant qu’elle est célibataire et sans charge de famille, Mme B… peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Il s’en infère que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et a, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de des Alpes-Maritimes délivre à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1.000 €, à verser d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 250 €, à Me Traversini cette dernière ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 750 €, à la requérante au titre des frais de procédure restés à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 250 € à Me Traversini en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et une somme de 750 € à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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