Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mai 2026, n° 2603331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme D… C…, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du président de l’Université Côte d’Azur en date du 13 mars 2026 portant création d’un comité de sélection dans le cadre des opérations de recrutement à conduire sur l’emploi 261067 en section 27, Informatique, pour une prise de fonction le 1er septembre 2026 ;
2°) de suspendre les délibérations subséquentes du comité de sélection ainsi composé et créé ;
3°) d’enjoindre à l’Université Côte d’Azur de réunir son conseil académique à l’effet de créer un comité de sélection dans le cadre des opérations de recrutement à conduire sur l’emploi 261067 en section 27, Informatique, pour une prise de fonction le 1er septembre 2026, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
4°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2026, l’Université Côte d’Azur, représentée par Me Laridan, conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Nice au profit du Conseil d’Etat, s’agissant d’un litige relatif au recrutement d’un professeur de l’enseignement supérieur.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2603330 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L.521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». Aux termes de l’article R.522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R.311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n°58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat : « Sont nommés par décret du Président de la République : (…) Les professeurs de l’enseignement supérieur (…) ».
2. Les dispositions précitées de l’article R.311-1 du code de justice administrative donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tel le corps des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C…, maître de conférences à l’Université Côte d’Azur, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre l’exécution de l’arrêté du président de l’Université Côte d’Azur en date du 13 mars 2026 portant création d’un comité de sélection dans le cadre des opérations de recrutement à conduire sur l’emploi de professeur 261067 en section 27, Informatique, pour une prise de fonction le 1er septembre 2026, ensemble les délibérations subséquentes du comité de sélection ainsi composé et créé. Dès lors, le présent litige qui concerne le recrutement d’un professeur de l’enseignement supérieur ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à l’Université Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à M. B… A….
Fait à Nice, le 19 mai 2026.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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