Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2026, n° 2602617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. B… C… demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Drap ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP06605423G0041 déposée par M. A… en vue du changement d’affectation d’une cave en logement, la création d’un escalier et la modification d’ouvertures sur une construction existante située sur un terrain cadastré B1408 au 320 route de la Colle, sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. En premier lieu, M. C… demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Drap ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP06605423G0041 déposée par M. A… en vue du changement d’affectation d’une cave en logement, la création d’un escalier et la modification d’ouvertures sur une construction existante située sur un terrain cadastré B1408 au 320 route de la Colle, sur le territoire communal. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative qu’une telle mesure n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner.
3. En second lieu, en tout état de cause, M. C…, qui ne justifie pas de l’urgence de l’affaire, ne précise pas sur quelles dispositions il fonde sa demande. Comme il n’a pas présenté une requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023, sa requête ne serait pas recevable au cas où il entendrait se prévaloir des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Puisqu’il ne se prévaut d’aucune atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, sa requête ne saurait davantage être fondée sur celles de l’article L. 521-2 du même code.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Nice, le 16 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ Le greffier en chef, le greffier,
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