Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2101242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2021 et 18 mai 2022, Mme D B, représentée par la SELARL Biscarrat, agissant par Me Biscarrat, demande au Tribunal :
— à titre principal, d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2020 ;
— à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année à de plus justes proportions ;
— de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas eu communication des éléments recueillis par cette dernière dans le cadre du contrôle qu’elle a opéré de ses déclarations et elle a été ainsi privée d’une garantie procédurale essentielle au respect des droits de la défense ;
— la décision du 5 octobre 2020, qui se borne à lui notifier qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, n’est pas motivée conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’indu de revenu de solidarité active et des autres prestations sociales n’est pas fondé dès lors qu’elle ne perçoit aucune ressource tirée de son activité professionnelle, qu’elle engage des frais importants dans le cadre de ses déplacements professionnels et les indemnités kilométriques ne constituent pas un salaire au sens de la réglementation sociale et fiscale, comme ses frais de parking, d’hôtel, de repas ou de téléphone et qu’elle est de bonne foi ;
— si le Tribunal devait estimer qu’elle est redevable d’un indu de revenu de solidarité active, elle sollicite, à titre subsidiaire, une remise compte tenu de la charge disproportionnée que représente cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a confirmé le rejet de la décision implicite de rejet par une décision du 1er mars 2021, qui se substitue en conséquence à la décision implicite de rejet initialement attaquée ;
— si la requérante sollicite une révision de l’indu de prime de fin d’année et d’allocation de logement sociale, l’Etat est seul chargé de ces prestations et le Département n’est par suite pas compétent pour défendre les indus qui en résultent ;
— les informations qui ont fondé l’indu n’ont pas été obtenues auprès d’un tiers mais auprès de l’allocataire et les dispositions invoquées de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale sont inapplicables en l’espèce et le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision du 1er mars 2021 est inopérant ;
— postérieurement à l’introduction de la requête, le Département a formalisé sa décision par un courrier motivé en droit et en fait conformément aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— conformément aux dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, le remboursement de ses frais professionnels engagés pour sa société aurait dû être déclaré et la requérante n’a pas transmis l’intégralité de ses comptes bancaires ;
— la requérante étant gérante d’une entreprise ne saurait ignorer les principes de comptabilité et une remise ne peut en conséquence lui être accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Mme A représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B bénéficie, depuis le 1er décembre 2016, du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée, sans enfant à charge, d’auto-entrepreneur puis de présidente de la SAS « PROJECTEURTV.com ». Par décisions du 5 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active et lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale d’un montant total de 6 750,47 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020. Par courrier du 13 octobre 2020, Mme B a contesté ces décisions et demande au Tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du 5 octobre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a, par courrier du 13 octobre 2020, saisi la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’un recours contre les décisions du 5 octobre 2020 à l’appui duquel elle conteste la prise en compte dans ses ressources, par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, des remboursements de frais et indemnités kilométriques, et sollicite en conséquence une révision de ses droits en indiquant que ses seules ressources sont constituées du revenu de solidarité active et d’une autorisation de découvert. Par une décision du 1er mars 2021, produite en défense, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable de Mme B et lui a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 5 940,47 euros pour la période de septembre 2019 à septembre 2020. Les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2021.
En ce qui concerne l’office du juge :
5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales () ». Aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ».
7. Si Mme B invoque la méconnaissance des dispositions précitées faute d’avoir eu communication des éléments recueillis par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il ne résulte pas toutefois de l’instruction que cette dernière ait exercé son droit de communication auprès de tiers, les informations ayant été produites par la requérante elle-même, qui ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées au point 6.
8. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 2, la requérante ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision du 5 octobre 2020. En tout état de cause, la décision du 1er mars 2021, qui lui est substituée, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code entre le public et l’administration.
9. En troisième lieu, l’article R. 262-6 du même code prévoit, pour la détermination des ressources de l’ensemble des personnes demandant à bénéficier du revenu de solidarité active, que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ». Aux termes de l’article R. 262-20 du même code : « Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que, pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
11. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la requérante a perçu des frais professionnels de déplacements, liés à l’utilisation de son véhicule ou à des frais d’hôtel et de restaurant. En application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, ces frais professionnels ont été réintégrés à bon droit dans ses ressources par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour calculer ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales ne peut qu’être regardée comme fondée à lui demander le remboursement des sommes en litige.
En ce qui concerne la demande de remise :
12. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
13. Il résulte de l’instruction qu’alors que le bilan de la société, dont la requérante est présidente, présente pour l’année 2019 un chiffre d’affaires de 28 927 euros, un résultat de 1 456 euros et ne fait pas mention de versement de rémunération, le service de contrôle de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé, à l’examen des relevés bancaires de la requérante, des mouvements créditeurs provenant de la remise de chèques ou de dépôts ainsi que l’indique le Département dans sa décision du 1er mars 2021, sans être contesté. Le service de contrôle a également constaté que des virements étaient effectués vers un compte qui n’était pas fourni. La requérante doit par suite être regardée comme ayant fait de fausses déclarations. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, et quelle que soit sa situation de précarité, dont la requérante fait état, au demeurant non établie par les pièces du dossier, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2021 confirmant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active et lui réclamant un indu de prestations sociales doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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