Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 14 juin 2023, n° 2301642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n° 2023-05-064 du 6 mai 2023, par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;
— la mise à la charge de l’État d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la motivation est insuffisante ;
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant OQTF contenue dans l’arrêté querellé pour contester la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi ;
— la décision est contraire à l’article 3 de la CEDH l’article 3-1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
Sur l’interdiction de retour :
— la motivation est insuffisante ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2023 :
— le rapport de M. Abauzit,
— et les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B.
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 10 décembre 1996 à Fach Ghrib (Tunisie) a été interpellé le 6 mai 2023 dans le cadre d’une intervention de police relative à une tentative de vol par effraction et n’a pas été en mesure de justifier d’une autorisation d’entrée et de séjour en France. Par arrêté du 6 novembre 2022 le préfet du Haut-Rhin avait prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Par arrêté du 16 mai 2023, qui est l’acte attaqué, la préfète des Hautes-Alpes a prononcé à l’encontre de M. B une prolongation de retour pour une durée de deux ans. Les conclusions de la requête dirigées contre une obligation de quitter le territoire et une décision désignant le pays de destination, qui ne figurent pas dans cet arrêté, sont dès lors irrecevables.
Sur la décision de prolongation de l’interdiction de retour :
3. Par arrêté préfectoral du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes, Mme C D, sous-préfète, a reçu délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;". M. B aurait dû quitter le territoire français sans délai en application de l’arrêté du 6 novembre 2022 du préfet du Haut-Rhin, et le préfet des Hautes-Alpes était dès lors fondé à faire application des dispositions précitées.
5. En l’espèce, la décision vise l’article L. 612-11 précité et est motivée par le fait que l’intéressé est entré pour la dernière fois en France le 1er janvier 2021, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il a fait l’objet de la mesure d’éloignement non exécutée du 5 novembre 2022. La décision est dès lors suffisamment motivée.
6. M. B n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prononcé le 6 novembre 2022, notifié le même jour, et devenue définitive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1erer : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2301642
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