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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 7 avr. 2017, n° 2016006653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2016006653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE DU 7 AVRIL 2017
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE SEPT AVRIL, À été rendue une ordonnance dont la teneur suit : ENTRE
Société X Y Z A -SOPCZ-, dont le […] sous le numéro 757 500 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social,
Demanderesse représentée par Maître Dorothée LEBOUC, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant […], non présente à l’audience, mais concluante,
ET
SAS KOSROK, exploitant sous le nom commercial LORRUO, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 797 398 872, prise en la personne de son Président domicilié audit siège social,
Défenderesse représentée par Maître Aliénor KAMARA-CAVARROC, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant […], non présente à l’audience,
L de L
Le 6 Octobre 2016, par exploit délivré par Ministère de Maître Richard PINCEMIN, Huissier de Justice à Paris, la SOPCZ fait donner assignation à la SAS KOSROK afin :
« De l’entendre condamner à lui verser à titre de provision la somme de 20 000 euros TTC,
« De dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 Septembre 2016,
* De l’entendre condamner à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
. A supporter les entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience des Référés du Tribunal de Commerce de Limoges du 14 Octobre 2016 sous le numéro de rôle 2016/6653 puis renvoyée à celle du 7 Avril 2017 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
À cette audience tenue en son Cabinet par Monsieur Jacques BOUDET, Vice- Président, le prononcé de la présente ordonnance a été rendu sur le siège après qu’il en ait été dûment délibéré conformément à la loi,
dk dk loi
Attendu que la SCOP S.O.P.C.Z. rappelle que suivant contrat de marché de travaux de gré à gré signé le 15 octobre 2014, la société KOSROK lui a confié la réalisation de travaux dans le cadre d’un chantier afférent à la construction d’une usine d’embouteillÏù de table, que
A
si les travaux commandés ont été accomplis dans les délais convenus entre les parties et qu’ils ont été réceptionnés sans réserve le 9 mars 2015, la société KOSROK n’a procédé qu’à un règlement partiel des factures émises les 30 juin et 31 novembre 2015 de sorte qu’il lui restait dû la somme de 20 000 euros malgré toutes les démarches entreprises, que c’est dans ces conditions qu’elle lui a fait délivrer assignation devant la présente juridiction afin d’être réglée de son dû, que les parties s’étant rapprochées depuis lors et un accord ayant été trouvé quant à l’issue de litige, elle fait savoir qu’elle entend se désister de son instance,
Attendu que la société KOSROK ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
% + %
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au juge des référés de statuer,
Attendu que le juge des référés retient que la société KOSROK a confié à la SCOP S.O.P.C.Z. l’exécution de divers travaux dans le cadre d’un contrat de marché de travaux de gré à gré portant sur l’édification d’une usine d’embouteillage d’eau de table, que cette dernière ne parvenant pas à se faire régler du solde de deux factures pourtant arrivées à échéance malgré toutes les démarches entreprises, c’est dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie,
Attendu que le juge des référés retient que les parties se sont rapprochées depuis la délivrance de l’exploit introductif d’instance et qu’un accord a été trouvé pour mettre fin à leur différend, que retenant que la SCOP S.O.P.C.Z. entend se désister de son instance, il convient en conséquence de lui en donner acte,
Attendu que la SCOP S.O.P.C.Z. supportera les entiers dépens de la présente instance,
SUR CE
Nous, Jacques BOUDET, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Limoges, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Donnons acte à la SCOP S.O.P.C.Z. de son désistement d’instance,
Laissons à la charge de la SCOP S.O.P.C.Z. les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de QUARANTE CINQ EUROS et SIX CENTIMES (45, 06 euros) dont SEPT EUROS et CINQUANTE ET UN CENTIMES (7, 51 euros) de TVA,
Ainsi mis en délibéré par mise à disposition au greffe, la décision signée du Vice-
Président et de Maître Laurent PILLE, Greffier,
Le Greffier Le Vice-Président L. […]
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