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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 mars 2023, n° 23/80086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
inutes du greffe du Extra.
tribu judiciaire de Paris
PÔLE DE L’EXÉCUTION N° RG 23/80086 – N°
Portalis JUGEMENT rendu le 15 mars 2023 352J-W-B7H-CY3SU
N° MINUTE: 23/53
CE à Me JANVIER
CCC à Me DE LA MORINERIE
CCC aux parties en LRAR Le :
25 AVR. 20231 DEMANDERESSES
S.A. GECI INTERNATIONAL
RCS PARIS 326 300 969
[…] 39 RUE BOISSIERE
75116 PARIS
S.A.S. ALTONA INTERNATIONAL
RCS PARIS 812 911 667
[…] 39 RUE BOISSIEE
75116 PARIS
S.A.S. GROUPE EOLEN
RCS PARIS 514 023 878
[…] 39 RUE BOISSIERE
75116 PARIS
représentées par Me Julie JANVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0044
DÉFENDEURS
Monsieur X Y né le […] à BOURG LA REINE (92340)
8 IMPASSE MARCEL
92320 CHATILLON
S.C. ANTHEA
RCS NANTERRE […]
8 IMPASSE MARCEL
92320 CHATILLON
représentés par Maître Maxime DE LA MORINERIE de l’AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0299
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Amel OUKINA lors des plaidoiries
Page 1
Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience du 15 Février 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, la société AC International, dirigée par M. Bitboul, a, au travers d’une filiale ad hoc, la société Altona International, acheté les parts de la société Groupe Eolen à la société AA, holding dirigée par M. Z.
Le 24 février 2022, par deux ordonnances distinctes, le juge de l’exécution a autorisé AA et respectivement M. Z à faire procéder au nantissement des actions de la société Groupe Eolen détenues par la société Altona International, pour conservation de sommes dues au titre du solde du prix de cession et respectivement du manque à gagner sur le contrat de travail de cinq ans promis à M. Z et AB.
Le 4 mars 2022, ainsi que les défendeurs en ont justifié en délibéré à la demande du juge, il a été procédé aux nantissements autorisés.
Par deux exploits du 9 janvier 2023, les sociétés AC International, Altona International et Groupe Eolen (ensemble, AC) ont fait citer la société AA et respectivement M. Z (ensemble, AA) devant le juge de l’exécution; à l’audience du 25 janvier 2023, les deux affaires, respectivement enrôlées sous les numéros RG 23/80086 et 23/80087, ont été jointes.
AC sollicite la rétractation des deux ordonnances du 24 février
2022 et la mainlevée des nantissements qu’elles ont autorisées ; subsidiairement, le cantonnement de ces nantissements à 20% des actions sous séquestre, soit à 16% des actions de la société Groupe Eolen détenues par Altona International ; par voie reconventionnelle, elle demande l’autorisation de nantir les 20% de titres de la société Altona International détenus par la société AA, pour conservation d’une somme de 11.786.389 € ; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 10.000 €.
En défense, AA conclut à la confirmation des ordonnances du 24 février 2022, à l’irrecevabilité de la demande de mesure conservatoire formulée par AC, enfin réclame une indemnité de procédure de 10.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les principes applicables à la demande de rétractation
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
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dispose: Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation
d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Sur le principe de créance invoqué par M. Z
L’article 11 de la convention de cession litigieuse, datée du 6 août 2015, prévoit l’embauche de M. Z par la société Altona pour une durée de cinq ans, à un certain niveau de rémunération ; le 21 octobre 2015, cette société l’a licencié.
Le 26 novembre 2020, confirmant un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 juin 2017, la cour d’appel de Paris a jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes, mais a rejeté sa demande au titre de la garantie d’emploi prévue au contrat de cession après avoir constaté que cette stipulation ne figurait pas au contrat de travail.
D’autre part, le 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a écarté les demandes de M. Z tendant à l’octroi de 150.000 € de dommages intérêts au titre de son préjudice moral et de 50.000 € au titre de la « perte de chance de participer à un projet de développement ».
L’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et à ce jugement excluent que la créance alléguée par M. Z au titre de la garantie d’emploi prévue à l’acte de cession puisse être considérée comme paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 précité, les motifs propres et adoptés de ces décisions étant à cet égard indifférents.
Il convient en conséquence de rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2022 à la requête de M. Z, enregistrée sous le numéro RG 22/2[…].
Sur le principe de créance invoqué par la société AA
L’acte de cession daté du 6 août 2015 prévoit le rachat par Altona International des parts d’AA dans son capital, au prix de 3.000.000 €; il prévoit d’autre part, en substance, la remise en paiement par le cessionnaire de 5 millions d’actions de la société AC International, à défaut le versement au cédant de la somme de 700.000 €.
Il est constant que la société Altona International n’a pas versé à la société AA le solde du prix de cession convenu, soit 3.000.000 € ; que la société AC International n’a pas émis les BSA qui devaient permettre la remise au cédant des 5 millions d’actions prévues.
C’est pour conservation de la somme globale de 3.700.000 € que le juge de l’exécution a autorisé la mesure conservatoire critiquée.
Le principe et le montant de cette créance résultent de la convention des parties et sont partant suffisamment fondés au sens de l’article L. 511-1 précité; contrairement à ce que soutient AC, cette créance était mentionnée à la 10e page de la requête présentée au juge de
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l’exécution ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 février 2022 critiquée.
Au soutien de sa demande de rétractation, AC affirme détenir sur AA plusieurs contre-créances liées à la découverte, après la cession, d’éléments d’information dissimulés par les cédants, notamment l’existence d’un contrôle fiscal liée à une fraude aux crédits impôt recherche (CIR).
Mais en cause d’appel du jugement du 25 novembre 2016 précité, qui n’a pas statué sur une demande de paiement du prix de cession convenu, la cour d’appel de Paris a, le 13 novembre 2018, ordonné une expertise confiée à M. AD, expert agréé près la Cour de cassation, lequel a déposé son rapport daté du 17 décembre 2020 ; ce rapport conclut en substance que la société AA et M. Z n’ont dissimulé au cessionnaire aucun élément dont ils avaient connaissance; le principe des contre-créances invoquées n’est donc pas apparent, nonobstant la consultation privée produite par AC émanant de la société Sorgem évaluation en date du 30 juillet 2021, laquelle prétend analyser les conclusions du rapport d’expertise, dont elle nie la validité de manière systématique, ou le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 9 septembre 2022, auquel M. Z n’était pas partie.
Sur la menace sur le recouvrement
Il est constant que la société Altona est une simple holding, créée en vue de la détention des titres de la société Groupe Eolen ; il résulte des pièces produites que son résultat net a constamment été déficitaire.
Quant à la société AC, son résultat opérationnel au 31 mars 2021 et au 31 mars 2022 a été négatif; elle est cotée et sa valorisation totale a été divisée par plus de 20 entre 2016 et 2022.
Enfin, la société AC persiste à prétendre que M. AE, interdit de gérer pour une durée de quinze ans par un arrêt rendu en matière correctionnelle le 21 mai 2013, n’a joué aucun rôle dans la cession litigieuse, nonobstant les nombreux échanges épistolaires produits par les défendeurs d’où il résulte qu’il en a été le principal instrument.
Ces circonstances caractérisent un risque sur le recouvrement de la créance de la société AA.
Il n’y a donc pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 24 février
2022 rendue à la requête de la société AA, enregistrée sous le numéro RG 22/236, ni à cantonnement de ses effets.
Sur la demande de mesure conservatoire
Selon l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande d’autorisation de mesure conservatoire est formée par requête.
Cette forme n’est toutefois pas prévue à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’est pas interdit à un créancier, renonçant à l’effet de surprise lié à l’usage d’une procédure non contradictoire, de formuler une demande de mesure conservatoire devant le juge de l’exécution de manière contradictoire, à l’occasion d’une instance l’opposant à son débiteur, pourvu que cette demande se rattache de manière suffisante, au sens de
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l’article 70 du code de procédure civile, aux prétentions dont est saisi le juge (JEX Paris, 4 août 2022, RG 22/80665).
La jurisprudence invoquée en défense (2ème Civ., 27 sept 2018, n°17-20.127, publié ; 2ème Civ., 19 mars 2020, n°19-11.323; à quoi on peut ajouter 2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-12.456, publié) limitant à l’examen du bien-fondé des mesures initialement ordonnées les pouvoirs du juge saisi en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ne se rapporte pas aux pouvoirs du juge de l’exécution, à qui il est loisible de rétracter l’autorisation qu’il a donné de procéder à une mesure conservatoire, mais aussi de constater sa caducité, d’annuler la mesure réalisée ou d’en donner mainlevée, ou encore de connaître de toute demande tendant à voir reconnaître au débiteur saisi une contre-créance de nature à annihiler ou à diminuer sa propre dette (2ème Civ., 19 déc 2002, n°01-03.719; 2ème Civ., 15 nov 2007, n°06-20.057, publié ; 2ème Civ., 6 mai 2004, n°02-19.063 ; JEX Paris, 31 mars 20222, RG 21/82098).
En l’espèce, la demande de mesure conservatoire formée par AC est fondée sur une prétendue créance liée aux relations contractuelles entre les parties ayant fondé l’autorisation délivrée le 24 février 2022 à AA de pratiquer sur les biens de AC une mesure conservatoire.
Cette demande doit en conséquence être tenue pour recevable.
Mais au soutien de cette demande, AC se borne, s’agissant du principe de créance, à indiquer avoir sollicité devant la cour d’appel de Paris contre AA un montant cumulé de quelque 24 millions d’euros, ce qui n’est pas cohérent avec sa demande, qui tend à la conservation d’une somme limitée à 11.786.389 €, ni avec les conclusions du rapport de M. AD; s’agissant du risque sur le recouvrement, à reprocher en substance à M. Z d’être un escroc, sans analyser sa situation financière ou celle de la holding qu’il dirige.
Il convient en conséquence d’écarter la demande de mesure conservatoire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de mettre les dépens à la charge des demandeurs et d’allouer aux défendeurs l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’ils réclament.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rétracte l’ordonnance rendue le 24 février 2022 à la requête de
M. Z enregistrée sous le numéro RG 22/2[…];
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du 24 février
2022 rendue à la requête de la société AA enregistrée sous le numéro RG 22/236;
Rejette la demande de cantonnement des effets de cette ordonnance;
Dit recevable la demande de mesure conservatoire ;
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La rejette;
Condamne solidairement les sociétés AC International, Altona
International et Groupe Eolen à verser à la société AA et M. Z la somme globale de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement les sociétés AC International, Altona
International et Groupe Eolen aux dépens.
Le greffier
Le juge l'exécutionI C he
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