Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 2201569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2022 et 2 juin 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 août 2021 par laquelle le maire de la commune d’Avignon a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu’il reconnaisse sa pathologie en tant que maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Avignon de reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Par un courrier enregistré le 14 octobre 2024, M. B précise que ses conclusions tendent à l’annulation de la décision implicite de la commune d’Avignon qui ne mentionne pas les voies et délais de recours et ont été présentées dans un délai raisonnable, et non de la décision du 22 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef principal au sein de la commune d’Avignon, a demandé à son maire de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il est affecté. Par décision du 22 mars 2021, le maire de la commune d’Avignon a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 31 mai 2021, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision défavorable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire, par son silence gardé, a implicitement rejeté, le 9 août 2021, son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, il y a lieu de regarder M. B comme demandant l’annulation de la décision du 22 février 2021 par laquelle le maire d’Avignon a refusé de faire reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Enfin, le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 mars 2021, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le 9 avril 2021, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Avant l’expiration de ce délai, M. B a exercé un recours gracieux auprès du maire d’Avignon, reçu le 9 juin 2021, qui a eu pour effet de le proroger jusqu’à la naissance, le 9 août 2021, d’une décision implicite de rejet. Par suite, le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter de cette date, a expiré le 11 octobre 2021. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 23 mai 2022 est donc tardive et, de ce fait, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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