Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 21 juin 2021, n° 19/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 mai 2019, N° 16/02302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2021
N° RG 19/04274 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIIK
AFFAIRE :
SCI JUZIERS PARC inscrite au RCS du tribunal de commerce de NANTERRE sous le n° 791634918
C/
X, Y, H I
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 16/02302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie
Me Stéphanie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI JUZIERS PARC inscrite au RCS du tribunal de commerce de NANTERRE sous le n° 791634918
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Représentant : Me Nicolas LEPAROUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur X, Y, H I
[…]
[…]
Monsieur X, Y, H I
[…]
[…]
Madame U AD EPOUSE J
[…]
[…]
Monsieur X, Z, Y J directeur en collectivité
[…]
[…]
Madame E AE EPOUSE L
[…]
[…]
Monsieur K L
[…]
[…]
Monsieur C F AF AB directeur de sécurité internationale chez AIRBUS
[…]
[…]
Madame A, B, M N
[…]
[…]
Monsieur F AD AI S
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me David GERBEAULT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Q R, président, et Madame O P.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Q R ,
Madame AK AL-AM,
Madame O P,
Ces magistrats en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Pour la construction d’un ensemble immobilier de trente-quatre logements sur un terrain situé au 149
de l’avenue de Paris à Juziers, la société Juziers parc a obtenu, le 8 octobre 2013, un permis de
démolir les bâtiments existants et de construire un bâtiment collectif et trois maisons individuelles
d’une surface de plancher totale de 2 249 mètres carrés.
M. F S, Mme AN-AC I, M. X I, Mme U J, M. X
J, Mme E L, M. G L, Mme D N et M. C
AB ont déposé le 4 décembre 2013 un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire,
et, faute de réponse à cette demande, ont introduit le 8 avril 2014 un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Versailles. La société Juziers parc ayant obtenu, le 19 mars 2015, un permis
de construire modificatif portant notamment sur le niveau d’implantation des maisons individuelles et
certaines ouvertures, M. F S, Mme AN-AC I, M. X I, Mme
U J, M. X J, Mme E L, M. G L, Mme D
N et M. C AB ont également contesté cette autorisation d’urbanisme. Par
ordonnance du 7 octobre 2015, le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré la
première requête manifestement irrecevable, faute de justification par les requérants de leur intérêt à
agir, et, par jugement du 9 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté la seconde requête.
Par acte d’huissier du 24 février 2016, la société Juziers parc a fait assigner M. F S,
Mme AN-AC I, M. X I, Mme U J, M. X J, Mme E
L, M. G L, Mme D N et M. C AB devant le tribunal de
grande instance de Versailles afin qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme totale de
642 339,20 euros à titre de dommages et intérêts, en leur reprochant d’avoir agi abusivement devant
le juge administratif et de l’avoir ainsi empêchée de mener à bien son projet immobilier.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
' déclaré recevable l’action de la société Juziers parc,
' débouté la société Juziers parc de l’ensemble de ses demandes,
' débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
' condamné la société Juziers parc aux dépens et au paiement, à chaque défendeur, d’une indemnité
de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, après avoir relevé que la société Juziers parc disposait d’un intérêt à agir au jour de
l’introduction de l’instance, le tribunal a considéré, quant au fond du litige, que le recours à l’encontre
du permis de construire initial était fondé sur des moyens de légalité externe et interne, qu’il avait été
rejeté par ordonnance au motif que les requérants n’avaient pas suffisamment justifié de leur intérêt à
agir, et qu’il était ainsi devenu définitif, que le second recours avait été introduit avant même
l’ordonnance ayant déclaré irrecevable le premier recours, que les requérants avaient alors justifié de
leur intérêt à agir et que leur demande avait été examinée au fond, qu’ils avaient développé des
moyens de légalité externe et interne contre le permis de construire modificatif et que ces moyens
avaient été examinés par le juge administratif qui les avait rejetés, en retenant seulement pour partie
l’absence de modification fondamentale du permis initial devenu définitif, et que le maintien du
recours ne traduisait aucune faute, malice ou mauvaise foi.
Par déclaration au greffe du 12 juin 2019, la société Juziers parc a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour
du 10 mai 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 29 juillet 2020, la société Juziers parc demande à la cour d’infirmer le
jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes, de condamner in solidum M. F
S, Mme AN-AC I, M. X I, Mme U J, M. X J, Mme
E L, M. G L, Mme D N et M. C AB à lui payer
la somme de 642 339,20 euros en réparation de ses divers préjudices, de rejeter leurs demandes, et de
les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 7 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société Juziers parc soutient que son projet, destiné à répondre à un besoin en logements sociaux,
revêtait un caractère d’intérêt général et reproche à ses adversaires d’avoir adopté une attitude
manifestement dilatoire à la suite de l’ordonnance d’irrecevabilité de leur premier recours, d’une part
en ne formant pas de pourvoi à l’encontre de cette ordonnance et d’autre part en maintenant leur
recours contre le permis de construire modificatif, recours nécessairement voué à l’échec en l’absence
d’intérêt à agir ; ils auraient uniquement été animés d’une volonté de causer du tort à la société
Juziers parc et le maintien abusif du recours contre le permis de construire modificatif, dans le seul
but d’allonger les délais d’instruction et de décourager les parties à l’opération projetée, aurait
empêché la réalisation de cette opération.
La société Juziers parc fait notamment valoir que si les requérants étaient dépourvus d’intérêt à agir
contre l’autorisation d’urbanisme initiale ils l’étaient également contre l’autorisation modificative ; il
appartiendrait aux intimés de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles ils ont poursuivi leur action
alors qu’ils n’auraient pu ignorer que le permis d’origine était devenu définitif ; leurs propres
conclusions démontreraient une vindicte personnelle contre le maire de la commune et la société
Juziers parc, ce qui caractériserait une volonté de nuire. La preuve de l’abus serait également
rapportée par la circonstance que les autres riverains qui s’étaient associés au recours gracieux
n’auraient pas poursuivi leur action devant le juge administratif.
Il importerait peu que la société Juziers parc n’ait pas saisi le juge administratif d’une demande de
dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, dont les
dispositions n’excluent pas la compétence du juge judiciaire pour connaître d’une action fondée sur
l’article 1382 du code civil.
Pour démontrer la réalité de son préjudice, la société Juziers parc soutient que l’introduction d’un
recours contre le permis de construire empêche de mettre en 'uvre l’opération immobilière car aucun
notaire n’accepte de régulariser des ventes en l’absence de permis de construire purgé du recours des
tiers et parce qu’une opération de vente en l’état futur d’achèvement nécessite la délivrance d’une
garantie d’achèvement de l’immeuble qu’aucun établissement n’accepte de délivrer en cas de recours
contre l’autorisation d’urbanisme. Elle réclame une indemnisation au titre :
' des frais exposés pour élaborer le projet, soit 160 221,04 euros, en invoquant des frais d’architecte
(73 241,01 euros) des frais de défense devant le juge administratif (10 560 euros), des frais d’huissier
pour l’affichage du permis de construire (900,03 euros) et des frais notariés et de cautionnement
(1 600 euros),
' de frais de portage d’un montant de 11 979,72 euros,
' de ses coûts de fonctionnement pour 938,44 euros,
' de la marge dont elle a été privée, soit 469 200 euros.
La société Juziers parc soutient qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre ces préjudices
et la faute reprochée à M. F S, Mme AN-AC I, M. X I, Mme
U J, M. X J, Mme E L, M. G L, Mme D
N et M. C AB.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles des intimés en soutenant qu’ils ne rapportent pas la
preuve des faits qu’ils allèguent et qu’ils sont mal fondés à lui reprocher un acharnement judiciaire.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2019, M. F S, Mme AN-AC I,
M. X I, Mme U J, M. X J, Mme E L, M. G
L, Mme D N et M. C AB demandent à la cour de confirmer le
jugement entrepris, de condamner la société Juziers parc à payer à chacun d’eux la somme de 1 000
euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700
du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
M. F S, Mme AN-AC I, M. X I, Mme U J, M. X
J, Mme E L, M. G L, Mme D N et M. C
AB soutiennent que le projet de la société Juziers parc n’était pas un projet d’intérêt général mais
une pure opération de promotion immobilière, qu’ils ont essayé en vain d’obtenir des informations
auprès de la mairie et que ni le maire ni le promoteur n’ont souhaité les recevoir. Leur recours
contentieux contre le permis d’origine aurait été rejeté par une simple ordonnance d’irrecevabilité
mais leur recours contre le permis modificatif aurait été examiné au fond, ce qui démontrerait qu’ils
disposaient d’un intérêt légitime à agir.
M. F S, Mme AN-AC I, M. X I, Mme U J, M. X
J, Mme E L, M. G L, Mme D N et M. C
AB approuvent les motifs du tribunal et contestent tout abus de leur part en relevant qu’aucune
concertation n’avait été engagée préalablement au permis de construire afin de tenter d’éviter un
contentieux ; le juge administratif n’aurait d’ailleurs pas considéré leur recours comme abusif et la
société Juziers parc n’aurait pas usé de la faculté qui lui était offerte de solliciter des dommages et
intérêts devant ce même juge.
Ils font valoir que la société Juziers parc ne caractérise aucune faute qu’ils auraient commise et qui
aurait fait dégénérer en abus l’exercice de leur droit de faire valoir leur cause en justice ; en outre, ils
habiteraient au voisinage du lieu de l’opération contestée et auraient eu, de ce fait, un intérêt légitime
à contester celui-ci.
M. F S, Mme AN-AC I, M. X I, Mme U J, M. X
J, Mme E L, M. G L, Mme D N et M. C
AB ajoutent que leur recours n’a causé aucun préjudice à la société Juziers parc, qui n’a jamais
été empêchée de réaliser son projet et qui pouvait encore le réaliser après le rejet de leur recours ;
elle subirait seulement la conséquence de sa légèreté blâmable. Le manque à gagner dont elle se
prévaut serait purement hypothétique.
MOTIFS
Sur l’abus du droit d’agir en justice devant le juge administratif
Par des motifs pertinents, le tribunal a considéré que ni l’introduction d’un recours contentieux contre
le permis de construire initial, ni l’introduction, avant même l’ordonnance déclarant ce premier
recours irrecevable, d’un recours contre le permis modificatif ne permettait de caractériser un abus
dans l’exercice d’une action en justice.
En cause d’appel la société Juziers parc reproche uniquement aux intimés leur comportement
postérieur à l’ordonnance d’irrecevabilité du premier recours.
Cependant, d’une part, le fait de ne pas s’être pourvu en cassation contre l’ordonnance d’irrecevabilité
du recours contre le permis de construire initial ne peut être considéré comme un abus dans l’exercice
du droit d’ester en justice alors qu’aucune action n’a été engagée ; au surplus, la société Juziers parc
ne peut manifestement soutenir que l’absence de recours contre l’ordonnance ayant permis à son
permis de construire de devenir définitif est à l’origine de l’échec de son projet, dont elle réclame
l’indemnisation.
S’agissant, d’autre part, du maintien du recours contre le permis modificatif, le simple fait de ne pas
renoncer à une action ne suffit pas à caractériser une faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus
l’exercice du droit de défendre sa cause en justice, alors que les requérants ne peuvent se voir
reprocher les délais de jugement de la juridiction administrative qu’ils avaient saisie. Ainsi, dans la
mesure où la société Juziers parc n’invoque aucun acte commis par les intimés dans la conduite de la
procédure devant le tribunal administratif et susceptible de révéler une attitude dilatoire, elle ne
rapporte pas la preuve d’un fait matériel fautif de nature à engager leur responsabilité à son égard au
titre de la conduite de cette instance.
En outre, ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre, le juge administratif n’a pas considéré que les
requérants étaient dépourvus d’un intérêt légitime à agir contre le permis modificatif mais a répondu
aux moyens développés au fond et, s’il a, pour partie, écarté certains d’entre eux au motif qu’ils
étaient inopérants en ce qu’ils ne visaient pas des vices propres au permis modificatif, il a en
revanche examiné ceux tirés du caractère insuffisant du dossier déposé au soutien de la demande de
permis de construire ; en outre, pour dire certains moyens inopérants, le tribunal administratif s’est
livré à une appréciation de la portée des modifications opérées par la seconde autorisation
d’urbanisme. Dès lors, le second recours contentieux n’était manifestement pas dépourvu de sérieux
et rien ne démontre que les requérants avaient nécessairement conscience qu’il était voué à l’échec.
Par ailleurs, le fait de dénoncer un refus de toute concertation avec les riverains et l’absence d’écoute
de leurs doléances ne permet pas de caractériser une quelconque intention de nuire.
Ainsi, ni l’intention de nuire des requérants ni même leur mauvaise foi ne sont démontrées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société
Juziers parc de ses demandes d’indemnisation.
Sur l’abus du droit d’agir devant le juge judiciaire
Pour caractériser l’abus qu’ils reprochent à la société Juziers parc, M. F S, Mme
AN-AC I, M. X I, Mme U J, M. X J, Mme E
L, M. G L, Mme D N et M. C AB soutiennent que
l’action de celle-ci devant le juge judiciaire avait pour but de les contraindre à se désister de leur
recours devant le juge administratif.
Toutefois, la faute ne peut résulter de la seule introduction d’une instance devant le juge judiciaire
avant la décision du juge administratif et le seul élément de preuve que produisent les demandeurs
pour démontrer le chantage qu’ils affirment avoir subi est une lettre écrite le 30 mars 2016 par M.
G L à la société Juziers parc et envoyée à celle-ci par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Or, cette lettre, rédigée par l’un des demandeurs, ne peut suffire à faire la preuve
de faits que cette société aurait commis. De ce fait, la faute reprochée à la société Juziers parc est
insuffisamment démontrée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. F
S, Mme AN-AC I, M. X I, Mme U J, M. X J, Mme
E L, M. G L, Mme D N et M. C AB de leur
demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais
La société Juziers parc, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de
procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par
l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce
justifient de condamner la société Juziers parc à payer à chacun des intimés une indemnité de 1 500
euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de
sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Juziers parc aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement
dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M.
F S, Mme AN-AC I, M. X I, Mme U J, M. X
J, Mme E L, M. G L, Mme D N et M. C
AB une indemnité de 1 500 euros chacun, par application de l’article 700 du code de procédure
civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— Signé par Monsieur Q R, Président, et par Monsieur Boubacar BARRY, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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