Infirmation partielle 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 19 juin 2018, n° 16/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 10 décembre 2015, N° 14/00124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/00607
Jugement du 10 Décembre 2015
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 14/00124
ARRET DU 19 JUIN 2018
APPELANTS :
Madame F G divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00035950
INTIMES :
Monsieur J Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K L épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22350017
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Avril 2018 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame E, Président de chambre et Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique E, Président de chambre et par Christine Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X et M. B sont propriétaires de leur maison d’habitation située […] et Loire), laquelle est contigüe à celle de M. et Mme Y, portant le numéro 43.
Se plaignant de la création par leurs voisins de vélux engendrant des servitudes de vue directe sur leur fonds, Mme X et M. B ont, par exploit du 19 septembre 2014, fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Saumur, sur le fondement des articles 676, 678 et 690 du code civil, pour les entendre condamner à faire reboucher les fenêtres de toit dont s’agit, subsidiairement à les faire transformer en jours à fer maillé et verre dormant munis d’un treillis, ainsi qu’à leur payer une somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par un jugement en date du 10 décembre 2015, ladite juridiction a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, elle a considéré que quatre des cinq ouvertures créées, qui en raison de leur hauteur, ne permettaient pas de vue sur le fonds voisin, n’étaient pas contraires aux prescriptions des articles 678 et 679 du code civil, et que la dernière, dans la cage d’escalier, qui ne permettait qu’une vue indirecte, ne contrevenait pas à ce second article.
Mme X et M. B ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 février 2016.
Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
• du 14 février 2018 pour Mme X et M. B,
• du 25 novembre 2016 pour M. et Mme Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme X et M. B demandent à la Cour de :
• condamner M. et Mme Y à reboucher ou faire reboucher à leur frais les ouvertures litigieuses avec un matériau identique au reste de la toiture et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant la signification de la décision à intervenir,
subsidiairement,
• condamner M. et Mme Y à transformer ou faire transformer à leurs frais les cinq vélux donnant sur leur fond en jours à fer maillé et verre dormant muni d’un treillis de fer sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir,
dans tous les cas,
• condamner M. et Mme Y à leur payer la somme de 100.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 100.000 euros au titre de la perte de valeur de leur immeuble,
si mieux n’aime la Cour, désigner un professionnel pour l’éclairer sur ce point,
• condamner M. et Mme Y à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel, incluant le coût du procès verbal d’huissier du 23 juillet 2014.
Ils font valoir que les fenêtres de toit ne respectent pas les distances prévues aux articles 676 et suivants du code civil. Ils prétendent qu’elles sont implantés à peine plus haut que la taille d’un homme de taille moyenne, de sorte qu’il suffit d’un escabeau ou d’une échelle ou de tout autre promontoire pour avoir une vue directe sur leur fonds.
Ils ajoutent que l’ancienneté des vélux est sans incidence, que ceux ci ne leur posaient pas de problème avant l’occupation effective de l’immeuble voisin et que les intimés se sont affranchis de toute autorisation administrative.
Ils se plaignent aussi du bruit et du sentiment d’être épiés, invoquant un trouble anormal du voisinage engendrant un préjudice de jouissance, mais aussi la perte de valeur de leur maison.
M. et Mme Y sollicitent le rejet des demandes de leurs adversaires et la condamnation de ces
derniers à leur payer une somme de 5.000 euros et à supporter les dépens.
Ils font valoir tout d’abord que les ouvertures dont s’agit ne sont pas ouvertes dans un mur mitoyen, de sorte que l’article 676 est inapplicable en l’espèce et qu’aucune des ouvertures litigieuses ne permet d’assurer, de manière permanente, la vue sur le fonds de leurs voisins. Ils contestent toute surveillance de Mme X et M. B et soulignent que ceux ci se plaignent avant tout du fait d’entendre, parfois, le bruit de la vie des enfants, ce qui ne relève pas des vues régies par le code civil.
Ils soulignent l’ancienneté des vues et le fait que leurs adversaires savaient depuis longtemps qu’il n’y avait pas eu de déclaration de travaux. Selon eux, l’implantation des vélux était imposée par la configuration de leur immeuble.
Ils précisent que la mitoyenneté des deux propriétés, qui est séculaire, induit forcément une perte d’intimité pour chacun.
S’agissant des demandes indemnitaires, ils soulignent que Mme X et M. B s’étaient bornés, en première instance, à solliciter une somme de un euro. Ils contestent le préjudice invoqué par leurs voisins, lequel résulterait, selon eux, uniquement du caractère mitoyen des deux immeubles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si les appelants citent, dans leurs écritures, l’article 676 du code civil, force est d’observer que ce texte, qui vise les ouvertures pratiquées dans un mur non mitoyen, n’a pas vocation à s’appliquer à des fenêtres créées dans un toit.
Ils invoquent également les articles 678 et 679 du même code, qui disposent :
Article 678 :
'On ne peut avoir de vue droite ou fenêtre d’aspect ni balcon ou autre semblable saillie sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fond qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de la construction.'
Article 679 :
'On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.'
Il est constant que les époux Y ont, courant 2003, ouvert dans la toiture de leur maison cinq vélux, quatre sur le pan donnant sur la cour de Mme X et M. B, et un sur leur jardin.
Il résulte du procès verbal de constat établi le 13 janvier 2015 par Me D, huissier de justice associé à Saumur, à la demande des époux Y, que la dimension de ces fenêtres de toit est de 130cm par 73cm, à l’exception de celle de la cage d’escalier qui est plus petite (70cm par 110cm). Elles sont à verre clair et s’ouvrent.
De l’intérieur de la maison, il a relevé les éléments suivants :
• dans la cage d’escalier, le vélux se trouve à l’aplomb d’un escalier en colimaçon qui dessert l’étage. Le grenier est ensuite accessible depuis le premier étage par une échelle escamotable. Ce grenier est ouvert sur la cage d’escalier à l’est, la zone de circulation se limite au droit du
• faîtage à 1,80m de hauteur sur 1m de largeur, et le vélux se trouve à environ 40cm au dessus du niveau du plancher. Il indique qu’il est impossible de voir la propriété de Mme X et M. B en vue directe. Tout au plus peut on apercevoir le mur Est de la propriété de Mme X et M. B, en s’accroupissant fortement. dans la chambre en pignon nord : le bas du vélux se trouve à 2,10 de hauteur du niveau du sol de la chambre, il faut une rallonge pour le manipuler, et seul le toit de la propriété X est visible.
• dans la chambre à suivre vers le sud : mêmes observations.
• dans la salle de bains : le vélux est à 2,24m de hauteur par rapport au sol et il faut une rallonge pour le manoeuvrer. Il n’y a pas de vue directe par cette fenêtre, et il est possible d’apercevoir seulement une petite partie du faîtage de la propriété X 'à la condition de monter la marche carrelée permettant l’accessibilité à la baignoire.'
• dans le combles aménagés en extrémité nord : le bas de la fenêtre de toit est à 3,05 m du sol et il permet d’apercevoir uniquement le ciel.
Me D précise qu’il a fait ces observations depuis sa hauteur, soit 1,84m.
Les attestations produites par Mme X et M. B font avant tout état du bruit et du risque d’indiscrétion, mais aucune d’elles ne fait référence à un événement précis au cours duquel son auteur aurait vu quelqu’un observer la cour par l’une des fenêtres de toit. Le procès verbal dressé le 23 juin 2014 par Me Leduc, huissier de justice à Saumur, qui s’est avant tout attaché à mesurer la distance des vélux par rapport au fonds de Mme X et M. B, ne permet pas de déterminer s’ils rendent possibles des vues sur ce dernier.
Les témoignages versés aux débats par M. Et Mme Y confirment que par leur hauteur, les fenêtres de toit ne permettent pas de voir chez les voisins.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que les vélux posés chez les époux Y ne permettent pas, sauf à être juché sur un tabouret ou complètement accroupi, d’avoir une vue sur le fonds de Mme X et M. B.
Dans leur usage normal, il ne s’agit donc pas de vues mais de simples jours qui échappent aux dispositions des articles 678 et 679 précités.
Mme X et M. B font également référence, de manière incidente, à un trouble anormal de voisinage.
Les personnes dont ils ont sollicité le témoignage (M. M X, Mme N O, Mme P Q, M. H R, M. S T, Mme U V et M. W V) font essentiellement référence à une perte d’intimité, à une gêne auditive, au sentiment d’être épiés.
Néanmoins, dans une zone où les fonds se joignent, avec des habitations contiguës et au surplus disposées dans des sens différents, il n’apparaît pas établi que les gênes invoquées par les témoins, qui font essentiellement part d’un ressenti, et qui, en tout état de cause, ne donnent aucune précision sur la fréquence et l’intensité des gênes alléguées, constituent un trouble anormal de voisinage.
Les demandes tendant à la réalisation de travaux et celles en paiement de dommages et intérêts ne peuvent donc pas plus prospérer de ce chef.
Enfin, Mme X et M. B invoquent l’absence de déclaration de travaux par les époux Y, cependant, ils n’en tirent aucune conséquence juridique, étant précisé que par un courrier du 11 septembre 2013, le maire leur a fait connaître que cette situation tombait sous le coup de la prescription décennale, ce qu’ils n’ont pas contesté.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il sera ajouté, ce qui a été omis dans le dispositif, que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Mme X et M. B une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par leurs adversaires.
Parties succombantes, Mme X et M. B supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Saumur sauf à préciser, ce qui a été omis dans le dispositif, que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance,
CONDAMNE Mme X et M. B in solidum aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE Mme X et M. B in solidum à payer à M. Et Mme Y une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z M. E
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