Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 19 juin 2018, n° 16/00607
TGI Saumur 10 décembre 2015
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CA Angers
Infirmation partielle 19 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des distances prévues par le code civil

    La cour a estimé que les fenêtres de toit ne permettent pas de vue directe sur le fonds des appelants, et qu'elles échappent donc aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil.

  • Rejeté
    Non-respect des distances prévues par le code civil

    La cour a jugé que les ouvertures ne permettent pas de vue directe et ne sont donc pas soumises aux règles de distance des articles 678 et 679 du code civil.

  • Rejeté
    Trouble anormal du voisinage

    La cour a considéré que les gênes invoquées ne constituent pas un trouble anormal de voisinage, étant donné la configuration des propriétés contiguës.

  • Rejeté
    Perte de valeur de l'immeuble

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'ont pas prouvé que les vélux avaient causé une perte de valeur de leur immeuble.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes

    La cour a décidé que les appelants, ayant succombé dans leurs demandes, devaient supporter les dépens et les frais irrépétibles de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 19 juin 2018, n° 16/00607
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/00607
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saumur, 10 décembre 2015, N° 14/00124
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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