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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 nov. 2025, n° 2501354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B… D… et Mme. Nabila Ibntaleb épouse D…, agissant en leur qualité de représentant légal de leur enfant mineur A… D…, représentés par Me Lionel Marzials, demandent au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par leur fils A… D… du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’experte, docteur E… F…, qui a été nommée par l’ordonnance n°2101985 du 2 septembre 2021 du juge des référés du tribunal de céans et a rendu son rapport le 15 septembre 2022, indiquait qu’il conviendrait de revoir l’enfant A… D… à l’âge de 3-4 ans afin de déterminer l’évolution de son état de santé et de ses préjudices ;
- il appartiendra à la présente expertise d’actualiser et de compléter les préjudices de tous ordres liés aux fautes du centre hospitalier d’Alès et de fixer une nouvelle date de consolidation et à défaut à quelle date il conviendra de revoir la victime en précisant, si possible, les dommages prévisibles afin de permettre le versement d’une provision ;
- A… présente aujourd’hui des lésions cérébrales importantes et souffre de séquelles graves probablement irréversibles qui impactent son développement moteur, psychomoteur et langagier.
Le 26 mai 2025, le juge des référés a mis en demeure le centre hospitalier d’Alès-Cévennes de produire ses observations dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, représenté par Me Bruno Zandotti, conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à l’étendue et au principe de sa responsabilité, sans s’opposer toutefois à l’expertise sollicitée ;
2°) à ce que l’expert désigné soit spécialisé en pédiatrie ;
3°) au rejet des demandes présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’expert désigné devra établir et déposer un pré-rapport ;
-
l’opération d’expertise se déroulera aux frais avancés par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Une première expertise concernant cette prise en charge a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance n° 2101985 du 2 septembre 2021. Sur la base des préconisations formulées par le Dr E… F… dans son rapport d’expertise pédiatrique daté du 15 septembre 2022, précisant que l’état clinique de A… devra être réévalué aux âges clés pour prendre en compte son évolution et ses besoins qui seront différents selon les périodes de son développement, les requérants sollicitent que soit diligentée une nouvelle expertise médicale afin de déterminer les postes de préjudice subi par leur fils, maintenant âgé de 4 ans, et apportent des éléments de nature à démontrer l’utilité de la mesure d’expertise qu’ils demandent. Ainsi, les mesures d’expertise demandées par les époux D… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra nécessairement déposer un tel pré-rapport doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5.
Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des époux D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme le Dr E… F… domiciliée 1 rue Paul Sclavo, résidence Les Palmiers à Carry Le Rouet (13620) est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de A… D… ainsi que l’expertise du 15 septembre 2022, l’ordonnance n° 2302654 de référé provision du 2 août 2024 et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ; recueillir les doléances et procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de A… D… ;
2°) Recueillir les déclarations et doléances de A… D… et de ses proches vu l’âge de l’enfant, et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, notamment par la famille.
3°) Procéder à l’examen médical de A… D… ; décrire son état de santé actuel ; dresser l’historique de l’état de santé de A… D… depuis le 15 septembre 2022, date du dernier rapport d’expertise évaluant ses préjudices ;
4°) Indiquer à quelle date l’état de santé de A… D… pourrait être considéré comme consolidé ; à défaut, indiquer à quelle date il conviendra de le revoir ; de préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent, d’en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, d’indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ; fournir toute précision utile ;
5°) Décrire les soins passés et futurs, ainsi que les éventuelles aides techniques compensatoires en précisant la fréquence de leur renouvellement ; donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la famille d’adapter le logement et/ou un véhicule ;
6°) Se prononcer sur la nécessité pour A… D… d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et l’assistant non spécialisé ;
7°) Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique et tout autre préjudice), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
8°) Donner son avis sur la répercussion des lésions cérébrales et séquelles graves médicalement constatée sur la vie personnelle de A… D… ; donner son avis sur l’incidence scolaire et professionnelle future de A… D… ;
9°) s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence des époux D… et du centre hospitalier d’Alès-Cévennes.
Article 4 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 4 mai 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme. D…, au centre hospitalier d’Alès-Cévennes et à Mme le Dr E… F…, experte en pédiatrie.
Fait à Nîmes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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