Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2523832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixation le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de « retour » sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne mentionne pas le domicile réel de la requérante, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 11 octobre 2025, Mme D… a informé le tribunal de son lieu de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Un mémoire, enregistré le 25 octobre 2025, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante roumaine, née le 25 août 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu’elle « est incontestablement intégrée en France » et qu’elle y justifie « d’une vie privée et familiale », la requérante n’apporte aucune précision, ni d’ailleurs aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces deux mesures sur sa situation personnelle. En particulier, Mme B… C… ne conteste aucun des motifs ayant conduit le préfet de police, sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1, L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après lui avoir refusé le séjour, à l’obliger de quitter le territoire français sans délai et à prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, notamment à raison de son comportement personnel constitutif, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, pour avoir été signalée par les services de police, le 17 juillet 2025, pour des faits, commis en état d’ivresse, de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, et du fait qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes, pour elle et sa famille, qu’elle constitue une charge pour le système d’assistance sociale français et qu’elle ne justifie pas d’une assurance maladie. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, la situation de Mme B… C…, ressortissante roumaine, étant régie par les dispositions du Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions contestées, des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme B… C… ne sont pas davantage assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
9. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant circulation de retour sur le territoire français prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-10 du même code, qui régissent les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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