Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2023, n° 2002660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. B A, M. C A et le groupement foncier agricole A, représentés par la SCP GMC Avocats associés, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite née le 29 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Langlade a rejeté leur demande de modification du plan local d’urbanisme (PLU) en vue de la suppression de l’emplacement réservé n° 5 ;
2) d’enjoindre à la commune de Langlade de modifier le PLU afin de supprimer cet emplacement réservé dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Langlade une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— dès lors que l’emplacement réservé n° 5 leur était devenu inopposable à la suite de l’absence de saisine du juge de l’expropriation dans un délai de trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, il appartenait au conseil municipal de la commune de Langlade d’adopter une délibération modifiant le PLU afin de supprimer ledit emplacement ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lagarde,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Soulier, pour les requérants, et celles de Me Péchon, pour la commune de Langlade.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 14 septembre 2018, M. A et autres ont, sur le fondement de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, mis en demeure la commune de Langlade de procéder à l’acquisition des parcelles leur appartenant, grevées par l’emplacement réservé n°5 institué par le plan local d’urbanisme approuvé le 15 décembre 2016, destiné à permettre l’élargissement de la rue des lavandières. Par courrier du 5 septembre 2019, la commune de Langlade a présenté aux requérants une proposition d’acquisition desdites parcelles. Aucun accord amiable n’ayant été trouvé à l’expiration du délai d’un an suivant la réception par la commune de Langlade de leur mise en demeure, les requérants ont demandé à la commune de modifier le plan local d’urbanisme afin de supprimer les emplacements réservés grevant leurs propriétés. Par la présente requête, M. B A et les autres requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 29 juillet 2020, rejetant leur demande de modification du PLU de Langlade en vue la suppression de l’emplacement réservé n° 5.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2023, la commune de Langlade n’a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il est constant que les requérants n’ont pas demandé à la commune les motifs de la décision implicite rejetant leur demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : /1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (.. .) « . Aux termes de l’article L. 152-2 du même code : » Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / () « . Aux termes de l’article L. 230-1 du même code : » Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. / La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. / () « . L’article L. 230-3 du code de l’urbanisme dispose : » La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. / En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. /A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. / () « . Enfin, l’article L. 230-4 du code de l’urbanisme dispose : » Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des article L. 230-3 et L. 230-4 du code de l’urbanisme qu’au terme du délai d’un an réservé à la négociation amiable, le seul écoulement d’un délai de trois mois, sans que soit saisi par l’une des parties le juge de l’expropriation, a pour effet de rendre inopposable l’emplacement réservé au propriétaire des terrains concernés.
6. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, l’emplacement réservé n° 5 était devenu inopposable aux propriétaires des parcelles grevées par celui-ci, faute pour la commune de Langlade d’avoir saisi le juge de l’expropriation dans un délai de trois mois au terme du délai d’un an réservé à la négociation amiable, qui avait commencé à courir à compter de la réception du courrier du 14 septembre 2018 par lequel les requérants l’avaient mise en demeure d’acquérir les parcelles en litige. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou règlementaire que dans un tel cas d’espèce, l’exécutif communal soit tenu de soumettre au conseil municipal une demande tendant à l’abrogation d’un emplacement réservé. En revanche, les dispositions précitées de l’article L. 230-4 du code de l’urbanisme permettent aux communes de saisir le juge de l’expropriation alors même qu’un emplacement réservé serait devenu inopposable. C’est d’ailleurs sur le fondement de ces dispositions que, le 11 juin 2020, la commune de Langlade a fini par saisir ce juge. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le maire de Langlade a refusé de soumettre au conseil municipal de la commune la demande d’abrogation du PLU de la commune en vue de procéder à la suppression de l’emplacement réservé n° 5.
7. D’une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que la commune n’a saisi le juge de l’expropriation qu’après avoir été avisée que l’emplacement réservé n° 5 était devenu inopposable. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, l’emplacement réservé n° 6 ne grève aucune des parcelles leur appartenant. Rien ne permet dès lors d’estimer comme il est soutenu, que le retard de la commune dans l’acquisition du terrain en litige révèlerait une renonciation de sa part à réaliser l’élargissement de voirie prévu et que le mobile de la décision attaquée serait en réalité étranger à l’intérêt général. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision qu’ils contestent serait entachée d’un détournement de pouvoir.
8. Dès lors que la commune de Langlade a saisi le juge de l’expropriation dans les conditions prévues par l’article L. 230-4 du code de l’urbanisme, les requérants n’établissent pas qu’une telle démarche serait entachée d’un détournement de procédure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé des requérants, et à la commune de Langlade.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. LAGARDE Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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