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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 12/12936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/12936 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 12/12936
AFFAIRE : M. Z Y (Me Laurent LEVY de la SELARL LAURENT LEVY ET WUST AVOCATS)
C/ La SAS BRICO DEPOT (Me A B de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame C D
Greffier : Madame E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juillet 2014
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014
PRONONCE : En audience publique, le 03 Juillet 2014
Par Madame C D, Vice-Président
Assistée de Madame E F, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Z Y ,né le […] à […]
Assuré social sous le N° 1 54 041 13 055 964 29.
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LAURENT LEVY ET WUST AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Société SAS BRICO DEPOT, dont le siège social est sis […],[…], inscrite au RCS D’EVRY sous le n° 451 647 903, prise en la personne de son représentant légal en exercice.79 Avenue de la Rose – […]
représentée par Maître A B de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me CHAILLET, avocat plaidant au barreau de LYON.
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Maître Jacques DEPIEDS de l’Association DEPIEDS-PINATEL-CAZERES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2012, Monsieur Y Z a assigné la Ste BRICO DEPOT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 14 mars 2008 à Marseille.
A l’appui de ses prétentions, il expose que le jour dit, alors qu’il effectuait des achats au sein du magasin “BRICO Dépôt”, il a été blessé par la chute de panneaux de bois, que la matérialité des faits résulte de la déclaration de sinistre établi le jour des faits par un salarié de la société, qu’il a du être transféré à l’hôpital LAVERAN par les pompiers, qu’il appartient au magasin de prendre toutes les dispositions pour garantir la sécurité des clients, que le fait que la chute des panneaux de bois ait été provoquée par leur manipulation par la victime, démontre que ceux-ci étaient mal agencés, qu’il n’est pas démontré que ce dernier aurait adopté un comportement fautif ou peu approprié.
Le Docteur, RUSSO désigné par ordonnance de référé du 26 JANVIER 2009, ayant déposé son rapport, Monsieur Y Z sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
[…]
— Frais divers 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire professionnel 8 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire total 1 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire professionnel 1 800 €
— Souffrances endurées 8 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 14 400 €
— Préjudice esthétique 900 €
SOIT AU TOTAL 35 600 €
Monsieur Y Z sollicite en outre, la somme de
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse conclut au rejet des demandes en l’absence de preuve de l’implication de planches litigieuses dans la réalisation du dommage.
A titre subsidiaire, elle conclut à une réduction du dommage en raison d’une faute commise par la victime et à titre infiniment subsidiairement, elle conclut à une réduction des prétentions adverses.
L’organisme social sollicite le remboursement de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation :
Attendu que Monsieur Y Z produit à l’appui de ses dires un document établi six jours après les faits par Monsieur X, responsable sécurité, sur les seules déclarations de la victime qui se serait donc rendu à nouveau dans le magasin pour établir ce document; que le délai entre la date de commission des faits et le jour de l’élaboration du dit document démontre que Monsieur X n’a pu constater de visu les circonstances de faits de l’accident et ne fait que relater les dires de la victime ;
Attendu que toutefois que Monsieur Y produit l’attestation de son épouse qui indique avoir été présente lorsqu’une pile de planches en bois, mise à la disposition de la clientèle, s’est effondrée sur son mari lorsque ce dernier tentait de s’emparer de celle placée sur le devant de la pile ; que cette attestation circonstanciée et précise est corroborée par l’attestation des marins pompiers qui confirment être intervenu le 14 mars 2008 pour porter assistance à une personne blessée dans le magasin “BRICO DEPOT ; que la victime transportée à l’hôpital a présenté des blessures compatibles avec sa version des faits,
Attendu que l’existence d’un lien matrimonial entre le témoin et la victime n’ôte pas toute sincérité à l’attestation rédigée, alors qu’elle est par ailleurs confirmée par l’attestation des pompiers et la nature des lésions subies ;
Attendu que la pile de planche en chutant sur la victime a eu un comportement anormal à l’origine des blessures subies, que la responsabilité de la Ste BRICO DEPOT, gardienne des dites planches, est engagée ;
Attendu que la preuve d’un comportement inapproprié par la victime qui se serait emparée des planches sans prendre les précautions élémentaires n’est pas rapportée, que ces objets mobiliers sont mis à la disposition du public afin d’en faciliter la vente, qu’il incombe à la Ste BRICO DEPOT d’apprécier si le maniement de tels panneaux par le public présentait un caractère dangereux et de prévoir un aménagement adéquat pour en limiter les risques ; que la preuve d’un comportement fautif de Monsieur Y Z n’est pas rapportée en l’espèce;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— accident : 14 mars 2008
— un arrêt des activités professionnelles : 14 mars 2008 au 22 octobre 2008
— un DFT total du 23 octobre 2008 au 7 décembre 208
— un DFT partiel du 8 décembre 2008 au 13 mars 2009
— une consolidation au 14 mars 2009
— souffrance endurée 3,5/7
— un DFP de 9 %
— un préjudice esthétique qualifié de 0,5/7
— un préjudice d’agrément
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur Y Z, âgé de 55 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1°) Les préjudices économiques :
a) Les frais restés à charge :
Attendu que Monsieur Y Z justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire,
Attendu que Monsieur Y Z justifie par la production de la facture d’honoraire de son médecin conseil, avoir à ce titre subi un préjudice matériel d’un montant de 500 €, dont la Ste BRICO DEPOT doit l’indemniser ;
2°) Les préjudices personnels :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation, indépendamment de toute perte économique, qu’elle correspond à la période d’hospitalisation mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation, à la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante et à la privation temporaire d’activités d’agrément jusqu’à la consolidation ;
Attendu que les faits ont occasionné à l’intéressé une contusion au genou gauche et une contusion du coude gauche ayant nécessité une immobilisation par attelle de Zimmer jusqu’en octobre 2008, associé à un traitement à base d’antalgiques, que dans un deuxième temps en raison du diagnostique d’une rupture du ligament croisé et du ligament collatéral, une ligamentoplastie a été pratiquée le 23 octobre 2008 suivie de 110 séances de rééducation ;
Attendu que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc au total à la somme de 4 500 € ;
b) Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 3,5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 € ;
c) Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 12 960 € ;
d) Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels justifiant une évaluation à 0,5/7, sera fixé à la somme de 900 € ;
frais |
500 € |
|
déficit fonctionnel temporaire |
4 500 € |
|
souffrances endurées |
8 000 € |
|
déficit fonctionnel permanent |
12 960 € |
|
préjudice esthétique |
900 € |
|
TOTAL |
26 860 € |
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement remis au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Ste BRICO DEPOT à indemniser Monsieur Y Z des conséquences dommageables de l’accident du 14 mars 2008 ;
Fixe le préjudice corporel de Monsieur Y Z, après imputation de la créance des organismes sociaux, à la somme de
26 860 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne et la Ste BRICO DEPOT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur Y Z :
— la somme de 26 860 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Ste BRICO DEPOT à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 14 611,58 € en remboursement des prestations versées à la victime ;
— l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la Ste BRICO DEPOT aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE.
Signé par Madame F.D, Président et Madame C.F, Greffier, présentes lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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