Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 juin 2021, n° 19/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02385 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL INNOVIMMO CONSULT c/ SA ETABLISSEMENTS DEJEAN ET FILS |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/2640
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 23/06/2021
Dossier : N° RG 19/02385 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKAV
Nature affaire :
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Affaire :
SARL C D
C/
SA ETABLISSEMENTS DEJEAN ET FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 avril 2021, devant :
Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y Z, Président
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL C D
[…]
[…]
Représentée par Me A MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SA ETABLISSEMENTS DEJEAN ET FILS
[…] et […]
[…]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Jean-François RAVINA, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
La SA Etablissements Dejean et fils est locataire d’un local commercial, sous l’enseigne Mephisto et situé dans la copropriété […] et […] à Bayonne, après l’achat du droit au bail le 31 janvier 2014 à la société Distribution casino france, le syndic de copropriété étant la SAS Foncia bolling bâtiment.
Ce bail commercial avait été conclu entre la SCI 26 rue neuve, précédent propriétaire des murs, dans les droits de laquelle vient la société Innovimo D, pour une durée de 9 ans, prenant fin le 14 mai 2017.
L’acte de cession du droit au bail a été signifié à la SCI 26 rue neuve.
La SA Etablissements Dejean et fils exerçant une activité différente de celle pratiquée par l’ancien locataire (vente de chaussures) a réalisé des travaux d’aménagement des locaux pour respecter les normes de sécurité et d’accessibilité aux handicapés.
La SA Etablissements Dejean et fils a obtenu le 6 juin 2014, le permis de construire sous
réserve du respect de certaines prescriptions :
— conformité des travaux aux prescriptions de l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), l’immeuble se situant dans un secteur sauvegardé,
— respect de prescriptions contenues dans l’étude du service départemental d’incendie et de secours
— respect des prescriptions contenues dans l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité aux personnes handicapées.
La SA Etablissements Dejean et fils a réalisé certains aménagements intérieurs sous la maîtrise d’oeuvre de M. X, architecte, mais a du suspendre la réalisation des travaux touchant la «'façade commerciale Port Neuf'», «'la façade commerciale Carmes'» et la «'réserve'», dans la mesure où l’immeuble était soumis aux prescriptions de la loi sur la copropriété'.
La SA Etablissements Dejean et fils, par l’intermédiaire de son avocat, par LRAR du 20 juin 2014, a demandé à la société Foncia d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires les modifications sollicitées par elles. Malgré deux relances des 6 août et 5 septembre 2014, il n’a pas été répondu à sa demande.
Sur saisine de la SA Etablissements Dejean et fils, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a enjoint la société Innovimo D de faire convoquer le syndic de l’immeuble en fixant l’ordre du jour.
Par arrêt du 9 mars 2016, la cour d’appel de Pau a confirmé partiellement l’ordonnance de référé et notamment pour faire fixer à l’ordre du jour de l’AG des copropriétaires :
— l’autorisation d’effectuer les travaux correspondant au projet de modification de vitrine entraînant une légère modification des façades
— l’autorisation de modification de l’accès au local pour mise aux normes avec la législation touchant les handicapés.
Considérant qu’il y avait une contestation sérieuse quant au curetage de la verrière de la réserve située dans la cour, elle a débouté la SA Etablissements Dejean et fils de sa demande de convocation pour l’autorisation de démolition de la verrière sur cour avec remplacement ou non d’une couverture terrasse en dur.
La société Immovimo D n’a pas déféré à la sommation de faire convoquer cette assemblée générale extraordinaire (AGE) qui lui a été faite par acte d’huissier de justice du 11 avril 2016.
Selon courrier du 11 mai 2016, la direction de l’urbanisme de Bayonne a confirmé la validité du permis de construire jusqu’au 6 juin 2017.
La société Innovimo D a, le 13 septembre 2016, fait sommation à la SA Etablissements Dejean et fils de lui délivrer immédiatement la déclaration d’achèvement des travaux, avec le certificat de conformité suite à l’achèvement des travaux.
Par courrier du 27 septembre 2016, la SA Etablissements Dejean et fils a fait valoir qu’elle ne pouvait transmettre les documents sollicités en l’état du non-achèvement des travaux portant sur les parties communes de l’immeuble, mettant une nouvelle fois la société Immovimo
D en demeure de convoquer l’AGE des copropriétaires.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 octobre 2016, la société Immovimo D a fait délivrer à la SA Etablissements Dejean et fils un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves.
Par assignation à jour fixe du 18 janvier 2017, autorisée par ordonnance présidentielle du 15 décembre 2016, la SA Etablissements Dejean et fils a fait assigner la Sarl Immovimo D et la société Foncia Bolling le bâtiment, notamment à titre principal, en contestation de la validité du congé et en paiement d’une indemnité d’éviction et des dommages-intérêts ainsi que l’injonction faite à la société Innovimo D sous astreinte de faire convoquer l’AGE des copropriétaires avec l’ordre du jour déterminé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 mars 2016 et l’autorisation de démolition de la verrière sur cour avec remplacement ou non d’une couverture terrasse en dur conformément aux prescriptions de l’ABF.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— rejeté les demandes de nullité de l’assignation à jour fixe et de la procédure
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Innovimo D
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer
— ordonné la réouverture des débats avec injonction de conclure pour la SA Etablissements Dejean et fils et la société Innovimo D
— mis hors de cause la SAS Foncia bolling le bâtiment
— condamné la SA Etablissements Dejean et fils à payer à la SAS Foncia bolling le bâtiment la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— dit que le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime du 4 octobre 2016 était dénué de motif grave et légitime
— condamné la société Innovimo D à régler à la SA Etablissements Dejean et fils la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts
— dit que le congé sans offre de renouvellement du 4 octobre 2016 est délivré avec obligation pour la société Innovimo D de lui verser une indemnité d’éviction
— condamné la société Innovimo D à régler à la SA Etablissements Dejean et fils la somme de 894.900 euros d’indemnité d’éviction
— dit que la SA Etablissements Dejean et fils disposait du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement intégral de l’indemnité d’éviction
— pris acte de la régularisation intervenue sur le compte bancaire de la SA Etablissements Dejean et fils s’agissant de la taxe foncière 2014 et 2015 appelée par erreur
— débouté la SA Etablissements Dejean et fils de ses demandes concernant la verrière sur cour
— débouté la SA Etablissements Dejean et fils de sa demande supplémentaire de dommages-intérêts
— condamné la société Innovimo D à payer à la SA Etablissements Dejean et fils la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du cpc
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné la société Innovimo D aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 juillet 2019, la sarl C D a relevé appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2020, le Premier président de la cour d’appel de Pau a rejeté la demande de levée de l’exécution provisoire et a condamné l’appelante à 1.500 euros en application de l’article 700 du cpc.
La clôture est intervenue le 10 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la sarl C D demandant de :
— debouter la societe DEJEAN et FILS de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le Jugement du Tribunal de grands instance de BAYONNE du 1er juillet 2019 en ce gu’il a:
— pris acte de la regularisation intervenue sur le compte bancaire de la societe DEJEAN et FILS s’agissant de la taxe fonciere 2014 et 2015, appelee par erreur;
— debouté la societe DEJEAN & FILS de ses demandes concernant la verriere sur cour;
— debouté la societe DEJEAN & FILS de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts ;
— reformer le Jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE du 1er juillet 2019 dans l’ensemble de ses autres dispositions ;
— constater que suite à l’exercice par la SARL lNNOVIMMO D de son droit de repentir, l’ensemble des demandes dont l’objet ou la cause sont le congé du 4 octobre 2016 sont devenues sans objet et reformer le Jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE du 1er juillet 2019 en ce qu’il a :
— dit que le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité
d’eviction pour motif grave et légitime du 4 octobre 2016 est denue
de motif grave et legitime ;
— condamne la societe lNNOVIMMO D à régler à la societe DEJEAN et FILS la somme de 10.000 euros de dommages et interêts ;
— dit que le conge sans offre de renouvellement du 4 octobre 2016 est
delivré avec obligation pour la societe C D de lui verser une indemnité d’éviction ;
— condamne la societe C D à regler à la societe DEJEAN FILS la somme de 894.900 € d’indemnite d’eviction ;
— dit que la societe DEJEAN 8t FILS dispose du droit au maintien dans les lieux jusgu’au paiement intégral de l’indemnité d’éviction ;
— condamner la societe DEJEAN et FILS à verser à la SARL lNNOVIMMO D la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la societe DEJEAN et FILS à verser à la SARL lNNOVIMMO D la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— Condamner la societe DEJEAN et FILS aux entiers depens de première instance et d’appel .
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Etablissements Dejean et fils demande de:
— confirmer le jugement du le juillet 2019 en ce qu’il a :
— dit que le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction pour motif grave et Iégitime du 4 octobre 2016 est dénué de motif grave et légitime ;
— condamné la société C D à régler à la société DEJEAN & FILS la somme de I0 000 € de dommages et intérêts ;
— pris acte de la régularisation intervenue sur son compte bancaire s’agissant de la taxe foncière 2014 et 2015, appelée par erreur ;
— condamné la société C D à régler à la société DEJEAN & FILS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prendre acte de l’offre de renouvellement faite par C D, selon droit de repentir en date du 16 septembre 2020, et de l’acceptation de cette offre par la société locataire, excepté en ce qui concerne le montant de loyer renouvelé.
— reformer le jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de ses demandes concernant la verrière sur cour ;
En conséquence,
— juger, qu’elle a qualité pour solliciter Ia consultation de la copropriété et la réalisation des travaux sur la verrière litigieuse ;
— juger que les travaux requis nécessitent la consultation de la copropriété en ce qu’ils concernent l’aspect extérieur de l’immeuble et l’appui sur les murs (parties communes) de l’immeuble ;
— juger que les travaux se rapportant à la verrière sur cour, prescrits dans le permis de construire, incombent au propriétaire en ce qu’ils dépendent du «'clos et couvert» laissés à la charge du bailleur dans le bail commercial ;
— faire injonction à C D, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires avec à l’ordre du jour la demande d’autorisation de toucher aux murs de la copropriété pour procéder à Ia démolition de la verrière sur cour, avec remplacement ou non d’une couverture terrasse en dur conformément aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, prises au regard des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Bayonne ;
— déclarer C D irrecevable au visa de l’article 564 du Code de Procedure Civile, en sa demande de dommages et intérêt formée contre la sociéte DEJEAN & FILS
à tout le moins l’en débouter
— débouter C D de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner C D au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 de code de procedure civile en sus de la somme de 5.000 euros allouée par les premiers juges ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
En cause d’appel, la SARL C D a usé de son droit de repentir conformément à l’article L145-58 du code de commerce par acte du 16 septembre 2020.
Il n’existe aucune contestation sur les conditions d’exercice du droit d’option en l’espèce.
La sarl C D doit par conséquent prendre en charge tous les frais de la première instance en application dudit article.
Par ailleurs, l’exercice de cette option offerte au bailleur est irrévocable en application de l’article L145-59 du dit code.
Sur la portée de l’usage du droit de repentir, il convient de rappeler que l’exercice par le propriétaire de son droit de repentir entraîne le renouvellement du bail dont il demandait le non-renouvellement après délivrance d’un congé qui a été déclaré sans motif réel et sérieux et qui a conduit le tribunal à prononcer notamment sa condamnation au versement d’une indemnité d’éviction.
La condamnation de la bailleresse à verser l’indemnité d’éviction et ses conséquences accessoires n’ont plus de cause. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Après exercice du droit de repentir par la Sarl Inovimmo D, le bail est renouvelé ; le montant du loyer n’est pas modifié.
La bailleresse renonce nécessairement à l’établissement des fautes du preneur alléguées à l’appui du congé .
S’agissant de la régularisation intervenue sur le compte bancaire de la société Dejean et fils portant sur la taxe foncière 2014 et 2015 appelée par erreur, ce chef de dispositif du jugement n’est pas remis en cause par la bailleresse ; le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche, les autres demandes ne sont pas atteintes par les effets du droit de repentir de la bailleresse notamment le comportement abusif de la société C D qui a empêché sa locataire de réaliser des travaux de mise aux normes des locaux avec les règles de sécurité et faisant encourir aux occupants de l’immeuble et à sa locataire des risques.
Par conséquent, le litige devant la cour d’appel porte uniquement d’une part, sur les demandes liées aux travaux concernant la verrière sur cour et notamment sur l’indemnisation liée au retard pris en raison du comportement abusif de la bailleresse et d’autre part, sur la demande de dommages-intérêts de la bailleresse pour manquement à l’exigence de bonne foi de la locataire.
— Sur les travaux de la verrière sur cour :
Le tribunal a condamné la bailleresse à 10.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de copropriétaire de solliciter la délibération des copropriétaires sur des travaux touchant aux parties communes.
La sarl C D explique qu’elle n’a fait aucunement obstacle à la dite convocation dans le but de nuire à sa locataire qui n’a, par ailleurs et selon elle, établi aucun préjudice en lien avec son comportement puisque la SA Etablissements Dejean continue d’exploiter son fonds de commerce de vente de chaussures normalement.
La nécessité de solliciter l’autorisation des copropriétaires de l’immeuble pour réaliser les travaux sur la verrière de la cour s’impose au regard du règlement de copropriété puisque la destruction de la verrière et/ou son remplacement éventuel par une terrasse en dur, telle que préconisée par la direction de l’urbanisme de la mairie de Bayonne pour autoriser le permis de construire, touche à la structure de l’immeuble et aux parties communes.
Par ailleurs, la direction de l’urbanisme a rappelé dans plusieurs courriers et notamment celui du 6 mai 2014 adressé à la Foncia Bolling mandatée par la bailleresse pour la gestion du bail commercial que «'la servitude de curetage mentionnée au Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et qui concerne une partie de la réserve est opposable au propriétaire du bien comme du preneur du bail. Ce dernier a été informé de l’obligation qui lui est faite de supprimer la verrière qui recouvre cette partie de local afin de restituer une cour en lien avec les travaux préconisés sur le restaurant riverain.
Toutefois, depuis le projet a évolué et la servitude de curetage pourrait être levée sous réserve que la couverture actuelle, qui n’est pas conforme en terme de sécurité incendie, soit remplacée par un toit terrasse avec dallage.
A défaut, la restitution de la cour sera confirmée avec démolition du WC et suppression de la verrière'».
Dans ce courrier, et n’en déplaise à la bailleresse, tout est expliqué sur la nécessité de solliciter les copropriétaires en assemblée générale puisque d’une part, le bien est soumis à une servitude de curetage et d’autre part, la présence d’un fonds de commerce de restaurant mitoyen impose de plus fort le respect des normes de sécurité incendie pour protéger les deux commerces et les occupants des deux immeubles ; or, la verrière dans son état actuel n’est pas conforme aux normes de sécurité incendie. Les travaux pour détruire la verrière s’imposent.
En revanche, si le projet consécutif à cette destruction de verrière obligatoire aboutissait à la construction d’une terrasse en dur, la servitude de curetage n’aurait plus lieu d’objet ni pour le bailleur ni pour le preneur.
Depuis mai 2014, les termes du débat sont donc clairs et la bailleresse devait demander l’autorisation des travaux à la copropriété.
Le fait que le preneur ait sollicité des travaux d’aménagement de son fonds de commerce conformément aux stipulations du bail n’a fait que mettre en exergue la non-conformité des lieux aux règles de sécurité incendie.
La sarl C D a sollicité les copropriétaires qui a abouti à l’AGE du 10 mars 2017 mais seuls les travaux de la SA Etablissements Dejean et fils relatifs à la vitrine en façade et à l’accessibilité du commerce pour les handicapés ont été soumis à l’ensemble des copropriétaires.
Les travaux relatifs à la verrière dans la cour n’ont pas encore été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires pour approbation des dits travaux.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la sarl C D à des dommages intérêts pour la résistance abusive pour ne pas avoir soumis cette question de la destruction de la verrière de la cour à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble alors qu’elle savait depuis mai 2014 que les travaux de destruction de la verrière de la cour s’imposent à elle-même et au preneur.
Le préjudice subi par le preneur est certain puisque d’une part son projet de travaux n’a pu aboutir intégralement et d’autre part, elle subit le risque de voir un incendie se propager à ses locaux et à tout l’immeuble ou à tout le moins subir des sanctions administratives.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la sarl Innovimo D à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts.
Demeure la question de l’imputabilité de la charge des travaux sur la verrière, question que la cour d’appel de Pau n’avait pas pu trancher dans son arrêt du 9 mars 2016 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature juridique de la verrière partie commune ou partie privative.
Dans la présente instance, cette question n’est plus en débats. Aucune des parties ne remet en cause le fait que la cour couverte avec cabinet d’aisance d’environ 13 m2 fait partie des locaux loués par le bailleur au preneur.
En revanche, les parties s’opposent sur la prise en charge des travaux à effectuer.
Dans le contrat de bail qui est la loi des parties, il est stipulé que «'le preneur prendra les locaux loués dans l’état où ceux-ci se trouveront au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation, ni remise en état, autres que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts'».
Par ailleurs, s’agissant des travaux et aménagement, «'le preneur peut faire dans les locaux loués, à ses frais exclusifs, toutes transformations ou modifications qu’il jugera utiles et dans les gros murs y compris les façades, aussi bien intérieurs qu’extérieurs, tous aménagements, percements, agrandissements d’ouvertures ou autres, à la seule condition de ne pas compromettre la solidité de l’immeuble'».
La cour en déduit que le preneur avait la faculté de faire tous travaux dans les locaux loués, sauf à compromettre la solidité de l’immeuble, et sans autre autorisation du bailleur.
S’agissant du clos et du couvert, il appartient au bailleur de prendre en charge les travaux de réparation et de remise en état. La verrière assurant le couvert et la direction de l’urbanisme imposant sa destruction pour veiller aux normes de sécurité incendie, il appartient au bailleur de prendre en charge les travaux de destruction de la verrière et de libération de la cour.
En revanche, si le preneur envisage de construire une terrasse en dalles en lieu et place de la verrière dans la cour, ce qui repose sur sa seule volonté d’édifier une terrasse en dur qui ne s’impose pas selon les prescriptions de la direction de l’urbanisme, il lui appartiendra de prendre en charge la construction de cette terrasse en dalles après autorisation de la copropriété.
Il convient donc de faire droit à la SA Etablissements Dejean et fils de faire injonction à la sarl C D sous astreinte de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires avec à l’ordre du jour la demande d’autorisation de toucher aux murs de la copropriété pour procéder à la démolition de la verrière sur cour avec remplacement ou non d’une couverture terrasse en dur conformément aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, prises au regard des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Bayonne.
La cour fixe l’astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et limite la durée de l’astreinte à 12 mois.
— Sur la demande de la SARL C D de condamnation à des dommages-intérêts de la SA Etablissements Dejean et fils pour manquement à la loyauté contractuelle:
Cette demande n’est pas irrecevable au sens de l’article 564 du cpc, comme le soulève la SA Etablissement Dejean et fils, dès lors qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle au sens de l’article 567 du cpc avec un lien suffisant de rattachement aux prétentions originaires.
En revanche, cette demande n’est pas fondée car, indépendamment de la demande de permis de construire de la SA Etablissements Dejean et Fils , il fallait nécessairement remettre en cause la verrière sur cour qui n’était pas conforme aux normes de sécurité incendie et aucun mépris de la société preneuse n’est établi à l’encontre de la bailleresse dans le seul fait de déposer une demande de permis de construire concernant les locaux loués.
Il convient de débouter la Sarl C D de sa demande.
— Sur les demandes accessoires :
la sarl C D sera condamnée aux dépens d’appel.
Concernant les frais irrépétibles, la cour d’appel confirme les dispositions du jugement qui a alloué 5.000 euros à la SA Etablissements Dejean et fils et condamne la sarl C D à 1.000 euros supplémentaires de ce chef en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— constate, en cause d’appel, l’exercice du droit de repentir de la Sarl C D en
application de l’article L145-58 du code de commerce
— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— dit que le congé sans offre de renouvellement du 4 octobre 2016 est délivré avec obligation pour la société C D de lui verser une indemnité d’éviction
— condamné la société C D à régler à la SA Etablissements Dejean et fils la somme de 894.900 euros d’indemnité d’éviction
— débouté la SA Etablissements Dejean et fils de sa demande d’injonction sous astreinte de la sarl C D
Et y ajoutant,
— donne injonction à la sarl C D, sous astreinte, de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 36/38 rue Pont neuf à Bayonne avec à l’ordre du jour la demande d’autorisation de toucher aux murs de la copropriété pour procéder à la démolition de la verrière sur cour avec remplacement ou non d’une couverture terrasse en dur conformément aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, prises au regard des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Bayonne.
— fixe le montant de l’astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et ce pendant 12 mois
— dit que les travaux de destruction de la verrière dans la cour sont à la charge de la sarl C D
— dit que les travaux éventuels de construction d’une terrasse en dur en lieu et place de la verrière dans la cour sont à la charge de la SA Etablissements Dejean et fils
— dit que la demande de la sarl C D de dommages-intérêts est recevable mais non fondée
— condamne la sarl C D aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la sarl C D à payer à la SA Etablissements Dejean et fils la somme de 1.000 euros en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Z, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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