Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 1er juil. 2021, n° 18/12116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mai 2018, N° 15/01499 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE, SA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N°2021/212
Rôle N° RG 18/12116 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZW3
F D épouse X
Y X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CAMPOCASSO
Me MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01499.
APPELANTS
Madame F D épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
[…]
représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
[…]
représenté par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Président Rapporteur,
et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur et Madame Y et F X ont souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence par acte notarié du 11 juillet 2007 en vue de l’acquisition d’un bien immobilier à destination locative. Le contrat de prêt comprenait deux prêts distincts, l’un d’un montant de 430.000 €, l’autre d’un montant de 130.000€, tous deux remboursables en 240 échéances mensuelles.
Le contrat de prêt prévoyant une assurance décès invalidité, les époux X ont ainsi souscrit un contrat d’assurance collective auprès de la CNP Assurances selon demande d’adhésion du 04 avril 2007.
Dans la demande d’adhésion, il a été coché pour le compte des époux X le contrat intitulé ' CONTRAT E’ relatif aux prêts aux particuliers et à l’habitat. Ce contrat précise que les garanties suivantes sont couvertes :
— Décès ;
— Perte totale d’invalidité et autonomie à hauteur de 100%;
— Invalidité totale temporaire à hauteur de 0%.
En 2013 Mme F X a été victime d’une fracture du col du fémur, qui a entraîné une première opération en avril 2013, puis suite à une rechute à la pose d’une prothèse totale de hanche en août 2013. Cet accident s’est cumulé à d’autres problèmes de santé plus anciens, et réactivés, notamment une paralysie faciale et une rechute d’un neuronome acoustique grave déjà opéré à plusieurs reprises.
Le 14 avril 2014 la CPAM lui a délivré un titre de pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2014.
Dans ces conditions, Mme F X s’est rapprochée du CREDIT AGRICOLE à l’effet de solliciter la prise en charge de son accident au titre de la garantie d’assurance souscrite. Par courrier en date du 5 mai 2014, le CREDIT AGRICOLE informait les consorts X qu’aucune prise en charge ne pouvait intervenir au titre de l’incapacité temporaire totale. Le CREDIT AGRICOLE précisait que le contrat d’assurance 'décès invalidité’ ne garantissait pas ce risque.
Plusieurs courriers contestant cette décision ont été adressés par Mme F X ou son conseil à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en octobre, novembre et décembre 2014, Mme F X invoquant de pouvoir bénéficier d’une prise en charge en raison de son état d’invalidité définitive permanente ( et non au titre de l’ ITT).
Le dossier ayant finalement été transmis à l’assureur, par courrier en date du 14 janvier 2015 la CNP Assurances a indiqué à la banque qu’elle refusait toute prise en charge au titre de l’assurance PTIA au motif que 2 des 3 conditions cumulatives n’étaient pas remplies par Mme F X.
En l’état des problèmes de santé de Mme F X, les époux X ont sollicité, conformément au contrat de prêt immobilier, une suspension des échéances du prêt pour une période de six mois qui leur a été accordée pour une période de 6 mois entre mars et octobre 2015. Une seconde demande de suspension à titre exceptionnel n’ayant pas été accordée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a procédé à nouveau aux prélèvements relatifs aux échéances du prêt depuis cette date.
Par acte d’huissier du 2 mars 2015 les époux X ont assigné l’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE ainsi que l’assureur la CNP Assurances devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence à l’effet de dire et juger que Mme F X est bénéficiaire de la garantie relative à l’invalidité définitive totale, qu’elle remplie les conditions pour en bénéficier et en conséquence,
condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et la CNP Assurances à rembourser à Mme F X l’ensemble des échéances des deux contrats de prêts depuis juin 2014 et de dire et juger que l’assureur devra prendre en charge les échéances des deux prêts.
Par jugement avant dire droit en date du 3 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a :
— Dit que Y X et F D épouse X ont souscrit la garantie au titre de l’invalidité définitive totale et ce en application de l’article L.211-1 du code de la consommation ;
— Ordonné avant dire droit une expertise médicale de F D épouse X, avec pour mission notamment de ' Préciser si Mme X se trouve dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et pour toute activité rémunérée et/ou lui donnant gain ou profit et dans l’affirmative à compter de quelle date,'.
Le jugement a été signifié à l’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE et l’assureur CNP ASSURANCES respectivement les 17 et 22 novembre 2016.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2016, le Docteur A a été désigné expert en remplacement du Docteur G-H initialement désigné.
L’expert judiciaire a remis son rapport d’expertise le 6 mars 2017.
Par jugement après expertise en date du 17 mai 2018 le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a :
— débouté de M. Y X et Mme F X de leurs demandes,
— débouté la CNP Assurances et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné de M. Y X et Mme F X aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’écarter le rapport d’expertise comme le demandaient les époux X et qu’au vu des conclusions du rapport, la condition de prise en charge relative au fait que ' l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et pour toute activité rémunérée et/ou lui donnant gain ou profit’ n’était pas remplie par Mme F X de telle sorte que la prise en charge par l’assureur ne pouvait être opérée.
M. Y X et Mme F X ont interjeté appel de ce jugement contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence par déclaration du 18 juillet 2018, et la procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/12116.
Par une seconde déclaration d’appel formée le 21 août 2018 les époux X ont formé appel contre la CNP Assurances. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/13923.
Par ordonnance du 3 septembre 2018 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures se poursuivant sous le n° 18/12116.
Par leurs conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 7 mars 2019, de M. Y X et Mme F X demandent de :
Vu les dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 175 à 178 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 ;
Vu l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article L.133-2 du Code de la Consommation ;
Vu les pièces produites, notamment le rapport du Docteur B ;
Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes tendant aux bénéfices des dispositions du contrat d’assurances relatives à l’invalidité totale définitive ;
— réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence du chef des dispositions objet de l’appel,
*A titre principal ;
In limine litis ,
— constater que l’expert Judiciaire A n’a pas répondu à l’intégralité des chefs de mission;
— constater que l’expert Judiciaire n’a pas procédé à une analyse complète du dossier médical de Madame X ;
— dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire A ne répond pas aux chefs de mission ;
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas réalisé sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire
— annuler le rapport d’expertise judiciaire A
Statuant à nouveau
— ordonner une contre-expertise médicale de F X épouse C afin de déterminer si elle se trouve en état d’invalidité définitive totale conformément au contrat d’assurance souscrit
— commettre tel expert inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence avec
mission de :
— I F X épouse D ;
— Décrire ses problèmes de santé en rappelant l’historique de ses maladies et son état antérieur;
— Indiquer l’évolution et les traitements de l’état de Madame X épouse D en l’état des examens, soins et interventions ;
— Préciser si F X se trouve dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et pour toute activité rémunérée et/ou lui donnant gain ou profit et dans l’affirmative à compter de quelle date ;
— Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
— réserver les droits des consorts X dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise judiciaire ;
* A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le rapport d’expertise judiciaire ne serait pas annulé ;
— rappeler que les consorts X sont bénéficiaires de la garantie au titre de l’invalidité définitive totale,
— constater l’état de santé de Madame X en l’état de ses difficultés avérées et non contestées
à savoir: surdité, malvoyance, difficulté d’élocution, névralgies, séquelles orthopédiques et neurologiques du membre inférieur gauche, difficulté de relation et de communication et fatigabilité
En conséquence,
— dire et juger que Madame X est dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou a toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ;
— dire et juger que Madame X remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie relative à l’invalidité définitive totale prévue dans le contrat d’assurances CNP ASSURANCES;
— condamner solidairement CNP ASSURANCES et CREDIT AGRICOLE à rembourser à Monsieur X et Madame X l’ensemble des échéances des deux contrats de prêt depuis le 1er juin 2014 ;
— dire et juger que CNP ASSURANCES et CREDIT AGRICOLE devront garantir au titre du contrat d’assurance en couverture de prêt les échéances au titre des deux contrats de prêt depuis le 1er juin 2014 et ce jusqu’au terme du contrat de prêt ;
— condamner solidairement CNP ASSURANCES et CREDIT AGRICOLE à payer aux consorts X la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire A.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 8 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu le contrat conclu entre les époux X et CNP ASSURANCES,
— confirmer la décision du 17 mai 2018 rendue par le tribunal de grande instance d’Aix- en-Provence sauf en ce qu’il n’a pas prononcé la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire formulée par les époux X en cause d’appel dans la mesure où il s’agit d’une prétention nouvelle, conformément à l’article 564 du code de procédure civile
Si la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire était déclarée recevable par la Cour de céans :
— dire et juger que le Docteur A, expert judiciaire, a exécuté sa mission dans les termes de la décision du 3 novembre 2016 rendue par le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence et conformément aux règles du code de procédure civile et qu’en conséquence, la demande de contre-expertise médicale n’est pas justifiée et doit être rejetée,
— dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur A et les pièces versées aux débats par Madame X permettent d’établir qu’elle souffrirait d’une blessure qui ne l’empêche pas définitivement de se livrer à toute occupation et / ou à toute activité rémunérée,
— dire et juger que les conditions exigées pour mettre en jeu la garantie ITD, précisément mentionnées dans la notice d’assurance signée par Madame X, ne sont pas réunies dans la mesure où les maux dont elle souffre n’entraînent pas une impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ou activité rémunérée,
— dire et juger qu’en conséquence, l’état de santé de Madame X ne relève pas de la garantie ITD,
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 11 janvier 2019, la CNP Assurances demande de :
Vu les dispositions des articles 175 et 524 du CPC,
Vu les termes du contrat de groupe,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur A ;
— déclarer irrecevable la demande de contre-expertise ou, subsidiairement, la rejeter ;
— débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’appelants ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2018 ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X à verser à CNP Assurances 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe KLEIN ;
Subsidiairement,
— dire et juger que toute éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que selon les termes et les limites du contrat et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance ;
— débouter Monsieur et Madame X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2021.
Motifs de la décision
* Sur la procédure et la recevabilité de la demande d’annulation du rapport d’expertise
L’article 954 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 dispose que :
" Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.( …)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion."
Il échet de constater que si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé sa mise hors de cause dans la présente procédure comme elle le demandait, pour autant le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande en ce sens. Dès lors la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la banque, au motif qu’elle serait tiers au contrat d’assurance.
L’article 564 du Code de Procédure Civile dispose que :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Par ailleurs l’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il est constant qu’il ressort de la combinaison de ces deux articles que si la demande de nullité d’une demande d’expertise ne constitue pas une exception de procédure, mais une défense au fond, elle demeure néanmoins soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure. Notamment la demande de nullité d’un rapport d’expertise doit être présentée avant toute défense au fond.
En première instance les époux X se sont contentés de demander d’écarter le rapport d’expertise
de l’expert A, mais n’ont pas sollicité d’annulation de l’expertise ni de contre-expertise présentant ainsi uniquement des défenses au fond.
Dès lors c’est à juste titre que la CNP Assurances soulève l’irrecevabilité de ces demandes d’annulation du rapport d’expertise et de nouvelle expertise comme étant à la fois nouvelles en cause d’appel et comme n’ayant pas été présentées avant toute défense au fond.
Ces demandes sont déclarées irrecevables.
* Sur la demande de prise en charge du prêt au titre de la garantie ITD
Par jugement aujourd’hui définitif du 3 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a dit que Y X et F D épouse X ont souscrit la garantie au titre de l’invalidité définitive totale et ce en application de l’article L.211-1 du code de la consommation.
Dès lors se pose uniquement la question de savoir si les conditions de mise en jeu de cette garantie sont remplies par Mme F X.
La notice d’information du contrat précise en page 3 à l’article intitulé ' garantie de votre contrat’ la définition de l’Invalidité Totale et Définitive dont les conditions de son application sont:
« 4-2 INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE (ITD) : Définition : l’assuré est en état d’ITD lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a. l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
b. la date de réalisation du risque reconnu par l’assureur se situe avant l’âge limite indiqué aux conditions particulières ''.
Seule la première condition pose difficulté en l’espèce, à savoir si Mme F X se trouve ' dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit'.
En conclusion de son rapport l’expert a répondu à sa mission dans les termes suivants, dans un seul et unique paragraphe intitulé ' Discussion et conclusions’ :
' Mme F X a été victime d’un traumatisme le 14/04/2013 par son cheval, ayant nécessité une prothèse totale de hanche le 20/08/2013. Dans les antécédents on retrouve notamment un neurinome de l’acoustique droit qui a laissé des séquelles faciales. Elle a été reconnue en invalidité cat 2, réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. La MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Au vu de son dossier médical, de son état clinique et de son contrat avec les assurances CNP/CRAM, nous pouvons donc considérer, pour répondre à ma mission, que Mme F X présente des troubles avec handicap certain, mais que son état n’est pas incompatible avec une activité professionnelle quelconque. Elle ne se trouve pas dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et pour toute activité rémunérée et/ou lui donnant gain ou profit.'
Les époux X demandent que les conclusions de ce rapport soient écartées, au motif que l’expert n’a pas pris la mesure de la réalité de l’état de santé de Mme F X et mettent notamment en avant un ' rapport critique’ du docteur B, expert près la Cour d’Appel de Nîmes, en date du 18 juillet 2017.
En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'.
Dès lors le juge peut, au regard des pièces qui lui sont fournies, écarter les conclusions d’un rapport d’expertise, notamment si celui-ci est insuffisant ou contient des contradictions. Il peut notamment prendre en compte les constatations et conclusions d’un rapport amiable, même non contradictoire, à titre de preuve s’il est conforté par d’autres pièces.
Tout d’abord il convient de préciser que, même si l’expert A a évoqué le dossier médical de Mme F X, y compris ses antécédents lourds antérieurs à l’accident du mois d’avril 2013, le contenu de son rapport établi sur 2 pages, discussion comprise, est beaucoup moins précis et détaillé, notamment en ce qui concerne l’examen clinique (10 lignes), que celui du docteur B, établi sur 6 pages, dont 3 pages d’examen clinique, discussion et conclusion.
Par ailleurs il ne fait pas état de certains points du dossier médical de Mme F X, notamment le fait que cette dernière ait subi une troisième intervention de la hanche le 23/03/2015 pour changement d’une pièce acétubulaire de sa prothèse de hanche droite mise en place en août 2013. Si ce fait a été évoqué dans le dire de l’avocat de Mme F X du 6 mars 2017, l’expert A se contente dans son additif du 6 mars 2017 de le mentionner, sans indiquer si cela peut avoir une incidence sur son rapport du 3 février 2017, ni pourquoi le cas échéant cela n’en a pas.
Ensuite il échet de constater que même si dans son examen clinique l’expert note ' au niveau de la face on remarque les séquelles du neurinome de l’acoustique avec paralysie de l’hémiface droite et les conséquences ophtalmiques ( troubles de la convergence et de la vue)', pour autant il ressort de son rapport que l’essentiel de celui-ci est fondé sur les séquelles de l’accident du mois d’avril 2013, ayant abouti à la pose d’une prothèse de hanche, mais qu’il n’a pas réellement procédé à un examen clinique global et total de Mme F X, qui a subi de nombreux problèmes médicaux entre 2008 et 2013. Notamment il n’a procédé à aucun examen neurologique. Or c’est bien l’ensemble des conséquences de ces problèmes médicaux qui a justifié la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 par la CPAM, étant précisé que cette reconnaissance a été faite dans le cadre d’une mise en invalidité directe, sans attendre les 3 ans d’indemnités journalières, ce qui confirme la gravité de l’état de santé de Mme F X.
Il n’est donc pas possible comme l’a fait l’expert A, de prendre en compte uniquement les suites de l’accident d’avril 2013.
Dans son rapport critique, le docteur B expose dans la partie ' Discussion médico-légale’ que Mme F X s’est vu reconnaître ce statut d’invalidité qui repose sur une polypathologie associant:
— sur le plan neurologique ( conséquence d’un neurinome de 2008 avec récidive en 2012 ayant justifié 2 interventions otoneurologiques) : paralysie faciale droite engendrant une malocclusion de l’oeil droit et une malvoyance fluctuante, une surdité complète oreille droite non appareillable, un état vertigineux, des douleurs de l’hémiface droite nécessitant des prescriptions d’antalgiques majeurs, ainsi que des difficultés d’élocution gênant les relations sociales;
— sur le plan orthopédique : des douleurs mécaniques et positionnelles avec limitation temps de marche et claudication du fait de la prothèse, et un tableau douloureux chronique de type neuropathique du membre inférieur gauche en rapport avec la résection d’une tumeur fessière gauche en 2009
— sur le plan fonctionnel : un tableau algique engendrant des difficultés de communication et de relation et une fatigabilité attentionnelle générée par la chronicisation des douleurs et les effets secondaires des antalgiques.
Il en conclut que l’état de Mme F X est incompatible avec toute activité rémunérée, qu’elle qu’en soit la nature.
Ces conclusions sont confortées par les pièces médicales versées aux débats par les époux X, et notamment l’attestation médicale d’incapacité-invalidité remplie par le docteur E, médecin généraliste, le 16/12/2014, indiquant que Mme F X ne peut pas reprendre une activité professionnelle, ni partiellement, ni totalement, ni adaptée.
Au regard de ces éléments, le rapport d’expertise judiciaire du docteur A doit être écarté en ce que d’une part il est insuffisant dans son analyse et d’autre part il comporte des contradictions entre ses constatations et ses conclusions.
Par ailleurs au vu des pièces versées aux débats, du rapport critique du docteur B, et du dossier médical de Mme F X, il apparaît que celle-ci est dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
Enfin il convient de préciser que le fait que la pension d’invalidité soit attribuée ' à titre temporaire’ ne contrevient pas aux énonciations qui précèdent, puisqu’ainsi qu’il est mentionné sur le titre lui-même ' les pensions d’invalidité sont toujours attribuées à titre temporaire’ , conformément à la loi, afin de permettre une possibilité de révision en cas d’évolution de l’état de santé, ce qui n’empêche pas leur reconduction automatique en cas d’absence d’évolution. Ainsi contrairement aux allégations des intimés, le fait que le titre
de pension soit temporaire au sens de la CPAM n’a pas pour effet de dire que l’incapacité de travail n’est pas définitive au sens du contrat d’assurance.
Les séquelles de Mme F X n’étant ni opérables ni appareillables, de telle sorte qu’aucune évolution positive n’est envisageable, le docteur B précisant qu’au mieux Mme F X ne peut espérer qu’une stabilisation de son état de santé, elles doivent être considérées comme étant définitives de telle sorte que Mme F X est dans l’incapacité définitive de travailler au sens du contrat d’assurance. La garantie de la CNP Assurances doit donc être mise en application.
Le jugement est infirmé.
* Sur la mise en oeuvre de la garantie
La garantie de la CNP Assurances est due à compter du 1er juin 2014, date à laquelle l’ITD est établie, du fait de la reconnaissance du statut d’invalidité et du versement de la pension.
Conformément au contrat d’assurance, la prise en charge au titre de l’ITD se traduit par un versement des échéances du prêt par l’assureur auprès de l’établissement bancaire, bénéficiaire du contrat d’assurance.
Dès lors il convient de dire que la CNP Assurances doit prendre en charge à compter du 1er juin 2014 les mensualités des deux prêts souscrits selon acte notarié du 11 juillet 2007 par les époux X, par versements directs auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Par ailleurs, et contrairement à la demande des appelants, seule la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est condamnée à rembourser aux époux X les échéances des deux prêts par eux réglées depuis le 1er juin 2014, aucune solidarité ne pouvant exister entre l’assureur et l’organisme bancaire qui a reçu les fonds.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et la CNP Assurances ayant succombé à l’instance, elles sont condamnées in solidum au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs elles sont condamnées in solidum à payer à Mme F X et M. Y X pris ensemble la somme globale de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Déclare irrecevables en cause d’appel les demandes d’annulation de l’expertise et de contre-expertise des époux X;
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence du 17 mai 2018;
Statuant à nouveau ;
Dit que Mme F X doit être prise en charge par la CNP Assurances au titre de l’Incapacité Totale et Définitive de travail pour les deux prêts souscrits en 2007;
Dit que la CNP Assurances doit prendre en charge à compter du 1er juin 2014 les mensualités des deux prêts souscrits selon acte notarié du 11 juillet 2007 par les époux X, par versements directs auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, et ce jusqu’à la fin des contrats;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à rembourser aux époux X les échéances des deux prêts par eux réglées depuis le 1er juin 2014;
Rejette toute autre demande des parties;
Condamne in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et la CNP Assurances à payer à Mme F X et M. Y X pris ensemble la somme globale de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et la CNP Assurances aux dépens , en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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