Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ;
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ; sa demande de titre de séjour n’a pas été instruite depuis une année, il doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
— l’absence de réponse de l’administration et le refus implicite de lui délivrer une carte de séjour et l’attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique dans l’attente de l’examen de sa demande et porte une atteinte grave à sa situation personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs du refus, et méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
La requête a été transmise le 26 juin 2025 à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en séance publique, en présence de M. Muller, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
— les observations de Me Schürmann, représentant M. B ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 10 juillet 2025 à 11 h 04.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 10 juillet 2025 à 12 h 08.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». La possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la condition qu’il y ait urgence. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité préfectorale sur la demande de titre de séjour présentée par M. B le 22 juillet 2024 a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois, soit au plus tard le 21 avril 2025, compte tenu de sa convocation, par courrier du 27 novembre 2024, dans le cadre de l’instruction de sa demande, à un rendez-vous le 20 décembre 2024 à la préfecture de l’Isère pour procéder à la prise de ses empreintes digitales. Dans ces circonstances, en se bornant à soutenir qu’il doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils, né le 13 juin 2024 de mère française, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité dans son intérêt, d’une suspension de l’exécution de la décision de refus implicite de sa demande de titre de séjour dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de celle-ci. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu 'admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Conesa-Terrade
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Secret ·
- Public ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Administration ·
- Classes ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Entrée en vigueur ·
- Paix
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.