Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2024, n° 2419434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B représenté par Me Papinot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l’enfant Mariam B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation d’avec sa fille dont la mère est décédée alors qu’il lui a toujours rendu visite et a toujours contribué à son entretien et à son éducation exposant ainsi la famille a un préjudice suffisamment grave et immédiat ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 11 juin 1975 a obtenu, par décision du 19 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, le bénéfice du regroupement familial en faveur de l’enfant Mariam B née le 7 août 2009. Le 24 avril 2024 un visa de long séjour a été sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Bamako au titre du regroupement familial, que lesdites autorités ont rejeté par décision du 2 décembre 2024. Le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été déposé le
10 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d’urgence M. B fait valoir la durée de la séparation d’avec sa fille dont il reste le seul parent. Toutefois, d’une part, il est constant que la mère de l’enfant est décédée le 20 décembre 2014 alors que la demande de regroupement familial a été déposée le 28 mars 2022. D’autre part, le requérant ne produit aucun élément établissant son implication dans l’entretien et l’éducation de Mariam B alors qu’il reconnaît que l’enfant a été élevée par ses grands parents et est aujourd’hui confiée à une tante. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant comme de celle qu’il présente comme sa fille dans l’attente de l’examen du recours préalable obligatoire déposé le 10 décembre 2024.
5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2419434
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