Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 août 2025, n° 2509698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2509698,
Mme D B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône relative à l’attribution du complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour sa fille A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article
L. 142-1 () « . Et aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à
L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (et ses compléments) ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2509698 de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509698 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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