Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2301761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 6 octobre 2023 sous le n° 2301761, M. G F, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit la communication par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’entier dossier le concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s’est basé le collège de médecins pour estimer qu’il peut être traité et pris en charge médicalement dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de supprimer les passages à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoires des écritures en défense en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— en raison de cette lacune, il n’est pas possible d’établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est impossible d’affirmer que le rapport médical concernant sa situation a été établi par un médecin de l’OFII, ni que ce médecin a transmis son rapport au collège de médecins et qu’il a informé le préfet de cette transmission ; en outre, le préfet doit apporter la preuve que ce collège était bien composé de trois médecins régulièrement désignés et que le médecin ayant établi le rapport médical ne siégeait pas lors de l’examen de la situation du requérant ;
— la décision a également été prise à l’issue d’une procédure qui a méconnu les exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2023 sous le n° 2301871, M. G F, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit la communication par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’entier dossier le concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s’est basé le collège de médecins pour estimer qu’il peut être traité et pris en charge médicalement dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de supprimer les passages à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoires des écritures en défense en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— en raison de cette lacune il n’est pas possible d’établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; par ailleurs il n’est pas possible de contester utilement cette décision ;
— elle est illégale par voie de conséquence car la décision du 5 mai 2023 portant rejet de demande de titre de séjour est illégale dès lors que : la décision est insuffisamment motivée ; cette lacune ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public que sa présence fait peser sur la France dès lors qu’il n’a jamais été condamné, ni poursuivi ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant serbe, né le 12 décembre 1967 à Cuprija (Serbie), est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2010, selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable du 30 août 2019 au 29 février 2020. M. F a déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 juillet 2020 qui a été rejetée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à la suite de l’avis négatif émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 juillet 2020. Le recours dirigé contre l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2020 a été rejeté par jugement du tribunal de céans du 21 juillet 2021. M. F a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour pour raisons de santé le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade et par arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. F demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2301761 et n° 2301871, présentées par M. F, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de renouvellement de séjour du 5 mai 2023 :
3. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de M. F la décision attaquée précise les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a estimé qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision, indique, en prenant en compte l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 2 mai 2023, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que l’intéressé n’établit ni n’allègue une impossibilité d’accéder effectivement à des soins dans ce pays. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que ce moyen sera également écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que la décision attaquée a été précédée d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 2 mai 2023 sur la base d’un rapport médical établi le 26 avril 2023 par le Dr H D, médecin de l’office, régulièrement désignée par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022. Par ailleurs, le collège de médecins était composé du docteur A, du docteur E et du docteur C, également régulièrement désignés par la décision du 3 octobre 2022, de sorte que l’avis a été régulièrement émis sur la base d’un rapport médical établi par un médecin qui n’était pas membre du collège. Il ressort enfin des pièces produites aux débats, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été informé le 2 mai 2023 par le service médical de l’office de la transmission du rapport médical au collège de médecins. En tout état de cause, une telle irrégularité n’aurait ni privé le requérant d’une garantie, ni été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que cet avis a été émis en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ressort de l’avis émis le 2 mai 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit par le préfet en défense, que celui-ci mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de M. F peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, cet avis répond aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
10. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. M. F fait valoir qu’il souffre d’une hypertension sévère avec néphropathie hypertensive et cardiopathie nécessitant un traitement et des soins réguliers. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 2 mai 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne démontre pas qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié, ni que son état de santé ne pourrait pas lui permettre de voyager sans risque, ce que conteste le requérant. Ce dernier, qui a levé le secret médical le concernant et sollicité que le tribunal ordonne la communication par l’OFII, de son entier dossier médical, produit un certificat postérieur à la date d’édiction de la décision en litige en date du 27 juin 2023 établi à sa demande par un praticien du centre hospitalier de Pau qui indique que l’intéressé est suivi pour une hypertension sévère avec néphropathie hypertensive et cardiopathie à FE altérée, « nécessitant une trithérapie et un suivi échographique tous les trois mois ». Il produit également un autre certificat médical établi le 5 mai 2022 par un praticien du centre hospitalier de Pau lequel mentionne qu’il est traité par du Cosimprel et du Natrixam, ainsi qu’un courrier du 2 mai 2023 indiquant « qu’il est actuellement soulagé par du Matrifen 75 associé à du Zamudol/ Paracétamol () et sous Allopurinol en traitement de fond ». Toutefois, si ces médicaments ne sont pas mentionnés sur la liste des médicaments essentiels en Serbie produite par le préfet en défense, le requérant n’apporte en tout état de cause aucun élément relatif à d’éventuelles contre-indications à la substitution des médicaments qui lui sont prescrits par d’autres médicaments de la même classe thérapeutique, disponibles en Serbie, alors que la mention « non substituable » ne figure sur aucun des documents médicaux produits au dossier. Dans ces conditions, M. F n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En outre, en l’état du dossier, il n’apparait pas nécessaire pour le tribunal, qui n’y est pas tenu même si le requérant a levé le secret médical, ainsi qu’il a été dit précédemment, de demander la communication de l’entier dossier médical.
14. En dernier lieu, M. F, qui était présent sur le territoire français depuis douze ans à la date de la décision attaquée, n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et n’a été autorisé à résider en France que durant la validité de son titre de séjour en qualité d’étranger malade et dans le cadre de sa demande de renouvellement, n’a pas vocation à s’y maintenir. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens suffisamment anciens, intenses et stables, et ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale particulière en France, ni ne démontre être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d’origine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. F.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 :
16. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui les fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision de refus de renouvellement d’admission au séjour pour soins de M. F. Elle rappelle enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que cette décision, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F, de sorte que ce moyen sera également écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie d’exception, entachée d’illégalité, ne peut être qu’écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du même code dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
21. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mentionné, dans la décision attaquée, que M. F était « défavorablement connu des services de police », il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers qu’il aurait fait l’objet de poursuites judiciaires pour les faits de vol aggravé par deux circonstances. En tout état de cause, le préfet s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. F ne pouvait pas bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
23. Il ressort des motifs exposés au point 14 que cette mesure, n’a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par suite ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. F.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
24. Eu égard à ce qui précède, M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
26. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
27. Les termes des écritures présentées pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. F demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G F et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
C. FOULON
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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