Rejet 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 août 2023, n° 2311011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision 48N du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’informe de l’obligation de suivre, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, après le retrait de trois points de son permis de conduire probatoire consécutif à une infraction constatée à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique) le 7 avril 2023
Il soutient qu’il a reçu cette lettre du 20 avril 2023 avec trois mois de retard, soit le 18 juillet 2023, compte tenu des retards de la poste dans sa commune et de la circonstance qu’il a déménagé le 18 juin 2023, qu’il ne peut pas effectuer le stage de récupération de points auquel il est soumis dans la mesure où il fait l’objet d’une décision 48 SI reçue le 19 juillet 2023 et qu’il demande donc la suspension de la décision du 20 avril 2023 le temps d’effectuer un recours administratif contre la décision de retrait de points dont il fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Et selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation. L’exigence de production devant le juge des référés d’une copie de cette requête à fin d’annulation ou de réformation, qui est relative à la présentation matérielle de la requête en référé, ne présente pas, en revanche, le même caractère. Si, en l’absence de production d’une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier et la communiquer afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a joint, à l’appui de sa requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du décision 48N du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 20 avril 2023, aucune copie d’une requête distincte à fin d’annulation de cette même décision, ni ne justifie avoir introduit une telle requête au greffe du tribunal administratif de Nantes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A a introduit une requête à fin d’annulation de la décision 48SI du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 29 juin 2023 portant retrait de son permis de conduire, enregistrée sous le n° 2310913, sa requête à fin de suspension de la décision 48N du 20 avril 2023 est irrecevable.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
A. VAUTERIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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