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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2304175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305739 du 6 novembre 2023, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 24 avril 2025, 11 juin 2025 et 7 juillet 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Grimaldi Molina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Montpellier a rejeté la demande indemnitaire préalable formée le 7 juin 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 228 442,37 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à l’État de procéder à la liquidation de la somme sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée du fait de l’agression survenue le 10 janvier 2013 et reconnue imputable au service par une décision du 31 janvier 2013 ;
- la protection fonctionnelle lui ayant été octroyée par une décision du 31 janvier 2013, l’État est tenue de prendre en charge l’indemnisation des préjudices non réparés par les tribunaux judiciaires ;
- les préjudices doivent être indemnisés comme suit :
le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 175 euros ;
le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 000 euros ;
les souffrances endurées à hauteur de 2 500 euros ;
le préjudice post-traumatique/troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 15 000 euros ;
les frais de santé et frais divers à hauteur de 1 146,73 euros ;
les frais de santé futurs et frais divers à hauteur de 15 825,60 euros,
la perte de gains professionnels à hauteur de 6 659,41 euros,
l’incidence professionnelle à hauteur de 68 646,59 euros ;
le préjudice matériel à hauteur de 11 482,04 euros ;
le préjudice moral à hauteur de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2025 et le 30 juin 2025, le recteur de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que :
- le délai de prescription ayant débuté le 1er janvier 2018, la créance dont se prévaut Mme B… était prescrite avant l’introduction de la requête en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics et la requête est irrecevable ;
- la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B… ayant pour seul objet de lier le contentieux, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;
- à titre principal, il n’est pas établi que la condamnation au civil de l’un des auteurs de l’agression par la cour d’assises du Gard n’ait pas été exécuté ni que Mme B… en ait demandé l’exécution ;
- la demande d’indemnisation des préjudices antérieurs au 1er janvier 2019 étant prescrite, il y a lieu d’écarter l’indemnisation :
du déficit fonctionnel temporaire pour les périodes du 10 au 19 janvier 2013 et du 1er février 2013 au 31 janvier 2018 ;
des souffrances endurées ;
du préjudice post-traumatique / troubles dans les conditions d’existence ;
des dépenses de santé et frais divers ;
de la perte de gain professionnel et l’incidence professionnel ;
du préjudice matériel ;
du préjudice moral.
- à titre subsidiaire, de ramener l’indemnisation des préjudices sollicitée à de plus justes proportions :
1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
1 1757,52 euros au titre de la perte de gain professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moussodji, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles affectée à l’école élémentaire Courbet à Nîmes, a été victime d’une agression et du vol de son véhicule le 10 janvier 2013 pour lesquels elle a porté plainte et s’est constituée partie civile. Par une décision du 31 janvier 2013, le recteur de l’académie de Montpellier lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et, par une décision du 2 juillet 2013, a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Une incapacité totale de travail de trois jours lui a été prescrite avant qu’elle ne soit arrêtée du 11 janvier 2013 au 29 novembre 2013 puis prolongée par plusieurs arrêts successifs jusqu’au 30 juin 2021. Mme B… a été reconnue travailleur handicapée par une décision du 29 mai 2013. Par une décision du 3 décembre 2013, le recteur de l’académie a fixé la consolidation de son état de santé au 3 octobre 2013, le taux d’incapacité permanente partielle à 4 % et a pris en charge les soins au titre de l’accident du 6 juillet 2013 jusqu’au 10 juin 2014. Le 5 décembre 2017, la cour d’assises du Gard, statuant sur les intérêts civils, a condamné l’un des deux auteurs de l’agression à payer à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 2 500 euros au titre des souffrances endurées. Le condamné a interjeté appel devant la cour d’assises d’appel de Vaucluse. Mme B… a fait appel sur les intérêts civils avant de se désister de son action, ce dont la cour d’assises d’appel de Vaucluse a pris acte le 26 novembre 2019. Le 8 décembre 2020, Mme B… a subi une rechute de l’accident du 10 janvier 2013 reconnue imputable au service par une décision du 3 février 2021. Mme B… a présenté au recteur d’académie une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 12 juin 2023, par laquelle elle a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 228 442,37 euros. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à sa demande et la condamnation de l’État à réparer l’ensemble des préjudices subis.
Sur l’objet du litige :
La décision par laquelle le recteur de l’académie de Montpellier a rejeté la demande préalable indemnitaire dont il est saisi n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la requérante qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation sus-analysées, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux.
Sur la recevabilité de la requête :
La circonstance invoquée en défense selon laquelle l’exigibilité de sa créance serait prescrite en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui constitue une règle de fond et non une règle de procédure, est sans incidence sur les conditions de recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Montpellier doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Selon l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu’elle porte sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur une collectivité publique, notamment lorsque l’infraction engage la responsabilité d’une personne publique dans le cadre de la protection fonctionnelle garantie à ses agents.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a porté plainte en se constituant partie civile à la suite de l’agression dont elle a été victime le 10 janvier 2013. L’exercice de ce recours a, en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, interrompu le délai de prescription qui n’a recommencé à courir qu’à compter du 1er jour de l’année suivant l’arrêt rendu le 5 décembre 2017 par lequel la cour d’assises du Gard, statuant sur les intérêts civils, a condamné l’un des auteurs de l’agression à indemniser Mme B… des préjudices subis, soit le 1er janvier 2018. L’intéressée ayant interjeté appel de ce jugement devant la cour d’assises d’appel du département de Vaucluse, la prescription a été de nouveau interrompue par l’exercice de cette voie de recours. Par un arrêt du 26 novembre 2019, la cour d’assises d’appel du département de Vaucluse ayant constaté le désistement d’instance de la requérante, il s’ensuit que le délai de prescription n’a recommencé à courir qu’une fois cet arrêt devenu définitif, soit le 1er janvier 2020. Il en résulte qu’au 12 juin 2023, date de réception par le recteur de la demande indemnitaire préalable de Mme B…, la créance de cette dernière pour l’ensemble des préjudices non indemnisés du fait de l’agression subie n’était pas prescrite et qu’il y a lieu d’écarter l’exception de prescription quadriennale opposée par le recteur d’académie en défense.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’agression dont Mme B… a été victime le 10 janvier 2023, le recteur de l’académie de Montpellier lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 31 janvier 2013. Par suite, Mme B… est fondée à obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis directement en lien avec cette agression.
En second lieu, d’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 juillet 2013, le recteur d’académie a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 10 janvier 2013. Postérieurement à la consolidation de l’état de santé de Mme B… fixée au 3 octobre 2018, cette dernière a été victime d’une rechute le 8 décembre 2020 dont l’imputabilité au service, en l’absence de toute faute de l’administration, a également été reconnue par une décision du recteur d’académie du 3 février 2021 et que les arrêts de travail et les soins jusqu’au 30 novembre 2021 ont été pris en charge par l’administration. En l’absence de fait personnel de la requérante ou de toute autre circonstance particulière de nature à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, Mme B… est en droit de prétendre à la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant tant de l’accident initial que de la rechute.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices indemnisables :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 9, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
Il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices de Mme B… aient été intégralement indemnisés par l’auteur de l’agression, alors au demeurant que la consolidation de son état de santé est intervenue postérieurement à l’arrêt du 5 décembre 2017 par lequel la cour d’assises du Gard a uniquement condamné l’auteur de l’agression à indemniser la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, et que l’intéressée a continué à recevoir des soins. En outre, si, du fait de sa rechute, Mme B… a bénéficié de la prise en charge de ses soins du 8 décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2021, il a été procédé à la clôture administrative de son dossier sans qu’une date de consolidation n’ait pu être établie. Les conclusions administratives du Dr. Delfieu des 25 janvier et 28 juin 2021 ne comportent pas d’indication sur la réalité et l’étendue des préjudices dont Mme B… demande réparation ainsi que la date de consolidation de son état de santé. Le tribunal étant insuffisamment éclairé sur la nature et l’étendue des conséquences de l’agression du 10 janvier 2013 et de la rechute du 8 décembre 2020, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins indiquées à l’article 1er du dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à la réparation des préjudices résultant de la rechute du 8 décembre 2020, procédé par un expert psychiatre désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme B… et utiles à l’évaluation des divers préjudices résultant de l’agression du 10 janvier 2013 et de la rechute du 8 décembre 2020 ;
2°) Décrire les blessures, les lésions, les affections résultant directement de cette agression et de la rechute, en précisant leur nature et leur importance ; de dire si la perte de l’enfant à naître le 5 juin 2020 est en lien direct avec les séquelles de l’agression ;
3°) Indiquer précisément la nature des soins, traitements et interventions rendus nécessaires par l’état de santé de Mme B…, leurs dates et lieux de réalisation, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) Si possible, déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B…, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant et son aptitude à la reprise du travail ;
5°) Apprécier l’ensemble des préjudices liés à l’agression du 10 janvier 2013 puis de la rechute du 8 décembre 2020 en se prononçant sur le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent en distinguant la part imputable à la rechute de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée
; dire si Mme B… a subi un préjudice au titre des souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige et, dans l’affirmative, en fixer les taux ; dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, et dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur son degré de probabilité ; donner son avis sur l’existence de préjudices annexes allégués, notamment les frais de santé exposés selon les praticiens consultés et, le cas échéant, en évaluer l’importance en distinguant la part imputable à la rechute de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; déterminer les pertes de revenus subies et celles à venir et l’incidence professionnelle ;
6°) Donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
Article 2 :
L’expertise sera réalisée au contradictoire de Mme B… et de l’académie de Montpellier.
Article 3 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressée.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S’il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d’un sapiteur, il sollicitera l’autorisation du président du tribunal, comme le prévoit l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport sous forme dématérialisée, dans le délai de cinq mois. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 :
Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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