Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 mai 2026, n° 2601217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans le délai fixé par le tribunal.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour, déposée il y a plus de trois ans, n’a toujours pas été traitée ;
- l’absence de délivrance d’un titre de séjour lui cause des difficultés dans sa vie professionnelle et administrative, l’empêchant notamment de signer un contrat de travail à durée indéterminée.
Le tribunal administratif de Nîmes a, le 13 mars 2026, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. B… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une requête signée de son auteur en application de l’article R. 431-4 et l’informant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. B…, qui n’a pas été déposée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 13 mars 2026 par pli recommandé dont il a accusé réception le 17 mars 2026, M. B… n’a pas procédé à la régularisation du défaut de signature de sa requête, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. La requête de M. B… ne contient qu’un rappel des faits relatifs au dépôt de sa demande de titre de séjour ne comportant l’exposé d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été annoncé ni produit avant l’expiration du délai de recours. Ainsi, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal n’était pas tenu d’inviter le requérant à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 20 mai 2026.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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