Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2601804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Diagne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet du Gard a décidé de l’expulser du territoire français ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de la décision de son éloignement vers son pays d’origine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant de la décision d’expulsion ;
- l’arrêté attaqué du 5 mars 2026 méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’une protection contre les mesures d’expulsion en raison de la durée de son séjour en France supérieur à vingt ans ainsi qu’en raison de son arrivée en France avant l’âge de treize ans ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2601536 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Diagne, représentant M. C…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment la circonstance que ses condamnations sont anciennes et en lien avec des addictions pour lesquelles il a entamé une démarche de soin, sa volonté de se réinsérer dans la société illustrée par son comportement exemplaire en détention ainsi que le respect rigoureux de son sursis probatoire, l’absence de caractère grave et actuel de la prétendue menace qu’il représenterait pour l’ordre public, comme l’attestent plusieurs habitants de la petite commune où il réside ;
— les observations de Mme B…, représentant le préfet du Gard, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant notamment sur les multiples condamnations prononcées de 1999 à 2024, dont les deux dernières concernent des faits graves, démontrant la permanence d’un comportement délictuel, une absence de volonté de se réinsérer dans la société, un désintérêt pour les règles de son pays d’accueil ainsi qu’une atteinte aux valeurs de la République française, mais aussi sur l’absence d’attache en France dès lors qu’il est célibataire et sans enfant, que sa vie de couple passée a été marquée par des violences conjugales, qu’il n’a jamais suivi de formation, n’a pas de projet professionnel et ne dispose pas de ressources stables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 30 août 1976, affirme être entré en France en 1988, alors âgé de douze ans, dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié, à compter de sa majorité en 2003, de la délivrance de cartes de résident successivement renouvelées dont la dernière expire le 30 septembre 2033. Le préfet du Gard, par un arrêté du 5 mars 2026, a prononcé son expulsion du territoire français et, par un arrêté du 27 mars suivant, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de M. C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. C…, tirés de la méconnaissance de la combinaison des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation commise dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du même code en l’absence de caractère réel, grave et actuel de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux arrêtés attaqués du préfet du Gard des 5 et 27 mars 2026.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés du 5 et 27 mars 2026 par lesquels le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les conclusions présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet du Gard et à Me Diagne.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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