Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2504662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 2503417, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2025 et le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mabilon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne pouvait refuser explicitement de l’admettre au séjour sans avoir fait droit à sa demande de communication des motifs de la décision par laquelle il avait implicitement rejeté sa demande ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’elle n’a jamais déposé de demande de titre de séjour le 31 juillet 2024 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
II – Sous le n° 2504662, par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne pouvait refuser explicitement de l’admettre au séjour sans avoir fait droit à sa demande de communication des motifs de la décision par laquelle il avait implicitement rejeté sa demande ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’elle n’a jamais déposé de demande de titre de séjour le 31 juillet 2024 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les observations de Me Mabilon, avocate de Mme B…, et de Mme B… elle-même.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 14 mai 1980, est entrée en France pour la dernière fois le 28 mai 2016. Le 5 février 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le recours de l’intéressée contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes le 23 avril 2020. Le 24 janvier 2022, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur cette demande. Le 31 juillet 2024, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une nouvelle décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande, à laquelle s’est substitué un arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a explicitement refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par sa requête enregistrée sous le n° 2503417, Mme B…, après avoir initialement demandé l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour du 31 juillet 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler de l’arrêté du 8 septembre 2025. Dans l’instance n° 2504662, Mme B… demande l’annulation du même arrêté du 8 septembre 2025.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées n°s 2503417 et 2504662 concernent la même requérante, sont dirigées contre une même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 84-2025-087 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 8 septembre 2025 vise notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que l’intéressée ne peut bénéficier d’un titre de séjour pour l’application de ces dispositions dès lors qu’elle n’apporte pas d’élément probant concernant sa présence durable et continue en France. Il comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait repris la motivation d’un arrêté antérieur sans procéder à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le vice de motivation invoqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision refusant explicitement d’admettre Mme B… au séjour serait illégale du fait de l’absence de communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité son admission au séjour le 3 février 2025, par une demande réceptionnée en préfecture le 7 février 2025. Si l’arrêté contesté mentionne que cette demande a été reçue en préfecture le 31 juillet 2024, cette inexactitude purement matérielle, qui ne saurait à elle-seule caractériser un défaut d’examen sérieux de son dossier, demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante marocaine née le 14 mai 1980, est entrée en France pour la dernière fois le 28 mai 2016. Elle produit de nombreuses pièces au nombre desquelles figurent des avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2024, des factures d’électricité à son nom pour les mois de novembre 2016, mai, juillet, octobre, décembre 2017, juin, octobre, décembre 2018, février, mai 2019, mars 2020, mars 2021, janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre 2023, janvier, mars, mai, juillet 2024, ainsi que des factures d’eau pour les mois de novembre 2018 à juin 2023. Bien que ces documents établissent qu’elle séjournait sur le territoire depuis plus de neuf ans au jour de l’arrêté contesté, la requérante demeure célibataire et sans charge de famille. En outre si le père de Mme B… et quatre membres de sa fratrie sont de nationalité française et si sa mère, ressortissante marocaine, dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 27 juin 2029, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait totalement dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 36 ans. Enfin, les attestations de bénévolat émanant de la Croix Rouge, une promesse d’embauche en qualité d’aide à domicile pour ses parents et quelques témoignages mettant en valeur les qualités humaines de la requérante dans le cadre de son activité bénévole, ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière à la société française, Mme B… n’ayant, au demeurant, pas dépassé, dans la maîtrise de la langue française, le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, en neuf années de présence en France. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme B… s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Si Mme B… produit un certificat médical établi le 16 avril 2019 par un médecin généraliste énonçant que sa présence est nécessaire pour accompagner son père dans les actes de la vie quotidienne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante serait la seule personne susceptible de lui apporter l’aide dont son père a besoin alors, au demeurant, que quatre membres de la fratrie de Mme B… résident dans le département de Vaucluse. La circonstance ainsi invoquée, ainsi que la promesse d’embauche en qualité de poissonnière datée du mois de septembre 2023 dont elle se prévaut, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que Mme B… ne justifie pas remplir effectivement les conditions de délivrance des titres de séjour prévus aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’exposé précédemment, la requérante, entrée en France pour la dernière fois le 28 mai 2016, ne démontre pas davantage qu’elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans lorsqu’a été édictée la décision contestée. Il s’ensuit que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie de sa demande de titre de séjour et que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester le refus de séjour. Par suite, le moyen invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
14. En second lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
15. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
16. En l’espèce, Mme B… n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêchée de présenter ses observations à l’administration préfectorale lors de sa demande de titre de séjour, ni l’avoir sollicitée pour être entendue au cours de l’instruction de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de ses deux requêtes et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503417 et n° 2504662 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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