Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 21 mai 2026, n° 2504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à leur hébergement au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par l’association AHARP ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) en cas de rejet de cette demande, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des mêmes dispositions.
Ils soutiennent que :
- l’article L. 345-1 du code de l’action et des familles a été méconnu dès lors qu’il prévoit une inconditionnalité de l’accueil, à l’instar de l’hébergement d’urgence ;
- de même pour les articles L. 111-2, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du même code, dès lors que Mme A… a déjà obtenu un titre de séjour au titre de son état de santé, dont elle a demandé le renouvellement, et obtenu plusieurs récépissés depuis, du 9 juin 2023 au 31 mai 2024, du 13 juin 2024 au 2 décembre 2024, et du 21 février 2025 au 20 mai 2025 ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de la décision du Conseil d’Etat du 4 juillet 2013, n°369750 et de la décision du Conseil d’Etat du 10 novembre 2022, n°468570, dès lors les recours engagés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont toujours pendants, ce qui ne permet pas d’exiger la démonstration de circonstances exceptionnelles ;
- le préfet n’a pas tenu compte de la présence des enfants de Mme A… et de son époux, méconnaissant leur intérêt supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint à la requérante de libérer l’hébergement d’insertion qu’elle occupe indûment.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu le rapport de Mme Chamot, magistrate désignée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. B…, ressortissants togolais, sont entrés irrégulièrement en France en 2019 afin d’y solliciter l’asile. Ils ont été accueillis avec leurs trois enfants au sein du dispositif d’hébergement géré par l’association AHARP à Avignon à compter du 10 août 2022. Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade le 9 juin 2023, mais par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours. M. B… a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire dans le déali de trente jours par arrêté du 28 avril 2025.Par la décision du 17 juillet 2025 contestée, le préfet de Vaucluse a mis fin à leur prise en charge au sein de l’hébergement d’insertion géré par l’association AHARP à Avignon,
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide. En l’absence d’urgence, il n’y pas davantage lieu d’admettre M. B… au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / 2° De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ; / 3° De l’aide médicale de l’Etat ; / 4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l’article L. 231-1 à condition qu’elles justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés « centres provisoires d’hébergement » définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. ». Selon l’article R. 345-4 du même code : « La décision d’accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d’hébergement et de réinsertion sociale désigné à l’administration sur proposition d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation. Dans les cas d’urgence mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 345-2-7, la décision est prise par le responsable du centre qui en informe le service intégré d’accueil et d’orientation. / La proposition d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation tient compte de la situation de la personne ou de la famille, de la capacité du centre, des catégories de personnes qu’il est habilité à recevoir ainsi que des activités d’insertion qu’il est habilité à mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l’article R. 345-1. / La décision d’accueil est prise pour une durée déterminée en tenant compte de l’évaluation de la situation de la personne ou de la famille. Elle est transmise sans délai au préfet, par tout moyen lui conférant une date certaine, accompagnée de la demande d’admission à l’aide sociale signée par l’intéressé et des documents qui la justifient. En l’absence de réponse dans le mois qui suit la réception, cette demande est réputée acceptée. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l’objet d’un bilan au moins tous les six mois. ».
4. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ».
5. Pour mettre fin à l’hébergement des requérants, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance qu’ils faisaient l’objet d’une obligation de quitter le territoire et que leur situation administrative ne permettait pas de leur proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins ou vers un logement adapté à leur situation.
6. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. En premier lieu, il est constant que Mme A… ne détenait plus de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle obtenu un titre de séjour au titre de son état de santé, dont elle a demandé le renouvellement, et obtenu plusieurs récépissés du 9 juin 2023 au 31 mai 2024, du 13 juin 2024 au 2 décembre 2024 et du 21 février 2025 au 20 mai 2025 doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, l’hébergement auquel la décision attaquée met fin étant un hébergement d’insertion, les requérants ne se prévalent pas utilement des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles relatives au dispositif d’hébergement d’urgence.
9. En troisième lieu en revanche, ni la circonstance que les demandes d’asile des requérants ont été définitivement rejetées, ni celle tirée de l’obligation de quitter le territoire français édictée à leur encontre ne font obstacle, par principe, à ce qu’ils soient maintenus dans le dispositif d’hébergement d’insertion. Il s’ensuit qu’en se fondant sur la circonstance que la situation administrative de Mme A… et M. B…, qui ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire par arrêtés des 25 et 28 avril 2025, ne permettait pas de leur proposer une orientation vers une structure d’insertion stable ou vers un logement qui soit adapté à leur situation, alors que les dispositions de l’article L. 345-2-3 précité ne prévoient pas une telle condition, le préfet de Vaucluse a entaché d’une erreur de droit la décision attaquée.
10. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. En l’espèce, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de Vaucluse fait valoir un autre motif tiré de ce que les requérants ne font pas état de circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de leur prise en charge au-delà des 2 ans et 11 mois dont ils ont bénéficié. En se limitant, sans autre forme de précision, à faire état de la présence de leurs enfants, Mme A… et M. B… ne contestent pas sérieusement ce motif et n’établissent pas davantage l’absence de prise en compte de leur intérêt supérieur.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles du préfet du Vaucluse :
13. Dans la présente instance d’excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles du préfet de Vaucluse tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A… et M. B… de quitter l’hébergement d’insertion sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de Vaucluse sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B…, à Me Bruna-Rosso et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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