Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2504582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai ;
Sur le refus de délai :
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
Sur l’interdiction de retour :
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et est disproportionnée.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été communiquée le 29 octobre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que celui-ci ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement en France à l’expiration du visa court séjour qu’il a déclaré avoir obtenu en 2018 sans avoir jamais sollicité de titre de séjour et que s’il déclare être marié, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables notamment compte tenu de la circonstance qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour préalablement à la décision contestée, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt de sa pré-demande le 23 novembre 2024, et qu’il est marié depuis novembre 2017 à une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en mars 2029, qui vit avec lui depuis son entrée sur le territoire national en 2018, comme le confirment les divers justificatifs de présence et de vie commune établis à leurs deux noms. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en ne tenant pas compte de ces éléments qui étaient susceptibles de faire obstacle à la mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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