Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2026, n° 2602306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée d’au moins six mois sans délai.
Il soutient que la mesure demandée est urgente et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative, que l’absence de délivrance d’un récépissé est illégale.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 21 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 21 mai 2026 au 20 août 2026, permettant le maintien de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment obtenu pour une durée qui ne peut excéder trois mois en application des dispositions de l’article R.431-15-1 cité au point 2. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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