Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2401615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2303878, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, l’Association Les Restaurants du Cœur du Gard, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de locaux sis 506 avenue Pierre Mendes France à Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les locaux situés 506 avenue Pierre Mendes France à Nîmes d’une superficie totale de 1 200 m², sont destinés à l’entreposage de denrées alimentaires avant leur distribution dans les différents centres du département ; ces locaux sont ouverts au public ; ces personnes ont librement accès aux locaux aux jours et horaires définies dans leurs conventions afin d’y réaliser les différentes missions qui leur sont confiées ;
ils ne sont pas meublés, ni à usage d’habitation ni pour l’administration de l’association, à l’exception d’un bungalow à usage de bureau de 15 m² et d’une pièce à usage de sanitaire de 7 m² ; les 1 178 m² restant sont uniquement destinés au stockage ; or, les locaux des collectivités privées non utilisés pour l’administration de ces dernières ne sont pas imposables ; tel est le cas notamment des locaux servant exclusivement à la fabrication, au dépôt et à la vente d’objets de consommation ; par conséquent, les locaux en litige ne sont pas imposables, peu important le fait qu’ils soient ou non occupés à titre privatif ;
son activité est expressément exclue du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises ; le défaut d’imposition de locaux à la taxe d’habitation n’entraine pas nécessairement leur imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et inversement ;
elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 80 de l’instruction administrative référencée BOI-IF-TH-10-10-20 publiée le 12 septembre 2012 qui prévoit que ne sont pas imposables à la taxe d’habitation « les locaux des collectivités privées non utilisés pour l’administration de ces dernières (…). Tel est le cas notamment des locaux servant exclusivement à la fabrication, au dépôt et à la vente d’objets de consommation (CE, 15 janvier 1898, Société coopérative d’alimentation, la Ruche Berruyère, Cher ) ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, complété par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2401615, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, l’association Les Restaurants du Cœur du Gard, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de locaux sis 506 avenue Pierre Mendes France à Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les locaux situés 506 avenue Pierre Mendes France à Nîmes d’une superficie totale de 1 200 m², sont destinés à l’entreposage de denrées alimentaires avant leur distribution dans les différents centres du département ; ces locaux sont ouverts au public ; ces personnes ont librement accès aux locaux aux jours et horaires définies dans leurs conventions afin d’y réaliser les différentes missions qui leur sont confiées ;
ils ne sont pas meublés, ni à usage d’habitation ni pour l’administration de l’association, à l’exception d’un bungalow à usage de bureau de 15 m² et d’une pièce à usage de sanitaire de 7 m² ; les 1 178 m² restant sont uniquement destinés au stockage ; or, les locaux des collectivités privées non utilisés pour l’administration de ces dernières ne sont pas imposables ; tel est le cas notamment des locaux servant exclusivement à la fabrication, au dépôt et à la vente d’objets de consommation ; par conséquent, les locaux en litige ne sont pas imposables, peu important le fait qu’ils soient ou non occupés à titre privatif ;
son activité est expressément exclue du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises ; le défaut d’imposition de locaux à la taxe d’habitation n’entraine pas nécessairement leur imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et inversement ;
elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 80 de l’instruction administrative référencée BOI-IF-TH-10-10-20 publiée le 12 septembre 2012 qui prévoit que ne sont pas imposables à la taxe d’habitation « les locaux des collectivités privées non utilisés pour l’administration de ces dernières (…). Tel est le cas notamment des locaux servant exclusivement à la fabrication, au dépôt et à la vente d’objets de consommation (CE, 15 janvier 1898, Société coopérative d’alimentation, la Ruche Berruyère, Cher ) ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, complété par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Parisien ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- et les observations de M. A… pour l’association Les Restaurants du Cœur du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les Restaurants du Cœur du Gard a été assujettie à la taxe d’habitation au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour des locaux, situés 506 avenue Pierre Mendes France sur la commune de Nîmes, destinés à l’entreposage de denrées alimentaires avant leur distribution dans les différents centres du département. L’association Les Restaurants du Cœur du Gard, par deux requêtes qui seront jointes, demande la décharge des cotisations correspondantes.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version alors applicable : « I. – La taxe d’habitation est due : / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que les associations à but non lucratif, qu’elles soient ou non reconnues d’utilité publique, sont redevables de la taxe d’habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination, qu’elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. En revanche, les locaux auxquels le public a accès et dans lesquels il peut circuler librement ne sont pas imposables à la taxe d’habitation. Pour apprécier le niveau d’ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu’elles font partie intégrante du local litigieux et qu’elles restent à la disposition du contribuable.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les locaux de l’association sont accessibles à des personnes autorisées, à savoir certains employés, bénévoles, stagiaires ainsi que des personnes sous main de justice, condamnées à des travaux d’intérêt général. Leur accessibilité, encadrée par des créneaux horaires déterminés, est réglementée et elle entre dans le cadre de l’objet social des Restaurants du Cœur du Gard. Par suite, l’occupation des locaux en cause conserve un caractère privatif.
4. D’autre part, il résulte des documents produits à l’appui de la requête que les locaux en litige sont principalement utilisés comme lieu de stockage du matériel appartenant à l’association. Les photos produites montrent notamment la présence d’étagères de stockage. Ils doivent dès lors être considérés comme utilisés pour répondre aux besoins de l’activité de l’association requérante et meublés, même sommairement, conformément à leur destination. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ne sont pas retenus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises de l’association requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration les a assujettis à la taxe d’habitation sur le fondement des dispositions du 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. La requérante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 80 de l’instruction administrative référencée BOI-IF-TH-10-10-20 publiée le 12 septembre 2012 qui prévoit que ne sont pas imposables à la taxe d’habitation « les locaux des collectivités privées non utilisés pour l’administration de ces dernières (…). Tel est le cas notamment des locaux servant exclusivement à la fabrication, au dépôt et à la vente d’objets de consommation (CE, 15 janvier 1898, Société coopérative d’alimentation, la Ruche Berruyère, Cher) ».
6. D’une part, l’association les Restaurants du Cœur du Gard fait valoir qu’aucune réunion ou rencontre privée n’a lieu dans les locaux et qu’aucune surface du local n’est réservée aux membres ou bénévoles pour l’administration de l’association. Elle relève que l’unique activité exercée dans l’entrepôt est la réception de livraison et la préparation des colis de denrées alimentaires destinés à être répartis entre les différentes associations locales pratiquant l’aide alimentaire. Elle en conclut que cet entrepôt ne peut donc pas être assimilé à un local affecté à l’administration de l’association les Restaurants du Cœur du Gard, laquelle n’y stocke pas son propre matériel mais des denrées alimentaires reçus des donateurs et destinées à l’aide alimentaire. Il ressort toutefois des photographies des locaux concernés que ces derniers, qui sont notamment utilisés comme lieu de stockage du matériel appartenant à l’association, ne peuvent être regardés comme exclusivement affectés à une activité de fabrication, de dépôt et de vente d’objets de consommation. D’autre part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4, au vu des pièces présentées, que ces locaux doivent être regardés comme étant utilisés pour l’administration de l’association au sens des dispositions invoquées. Ces locaux n’entrent donc pas dans les prévisions de la doctrine invoquée. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association les Restaurants du Cœur du Gard à fin de décharge, ainsi par voie de conséquence que celles formées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Les Restaurants du Cœur du Gard sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Les Restaurants du Cœur du Gard et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIENLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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